TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2217578_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Orhant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2023 à 13h30 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, - M. B et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, M. A B est entré en France le 2 mars 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 mars 2020. Sa demande reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 14 avril 2021, notifiée le 10 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021. Le requérant a, par la suite, déposé une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 10 janvier 2022 et rejetée par la CNDA le 9 novembre 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale du requérant et précise notamment, par une décision du 10 janvier 2022 notifiée le 25 février 2022, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Le préfet précise, en outre, que le requérant est entré en France le 2 mars 2020 et déclare être marié sans apporter de précision sur l'identité et la situation administrative de son épouse et que l'arrêté en litige ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " versée par le préfet du préfet du Val-d'Oise, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA par décision du 14 avril 2021, notifiée le 10 mai 2021, décision confirmée par la CNDA le 12 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021. Le requérant a, par la suite, déposé une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 10 janvier 2022 et rejetée par la CNDA le 9 novembre 2022. Dans ces conditions, l'intéressé ne bénéficiait pas, au moment où a été prise la décision attaquée, d'un droit au maintien sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine du droit au maintien du requérant sur le territoire doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 2 mars 2020 et se borne à déclarer être marié, ne justifie ni du pays de résidence de son épouse, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, le requérant soutient qu'il est menacé de mort en Afghanistan. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, alors qu'il produit des extraits d'articles d'Amnesty International publié en août 2019 et du rapport d'une organisation suisse d'aide aux réfugiés mentionnant qu'un ressortissant afghan de retour de pays occidentaux peut susciter la stigmatisation et le rejet de la société, et plus encore être perçu comme un soutien de l'ancien gouvernement ou un espion, il ne ressort pas de ces éléments que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et du fait de la prise de pouvoir par les talibans d'un profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe, en particulier en France, ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait un profil " occidentalisé ". En outre, demande reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA par décision du 14 avril 2021, notifiée le 10 mai 2021, décision confirmée par la CNDA le 12 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021. Le requérant a, par la suite, déposé une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 10 janvier 2022 et rejetée par la CNDA le 9 novembre 2022. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. M. B étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions relatives aux frais du litige doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé D. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217578
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217578_20230214
TA937 novembre 2024
DTA_2217578_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2217578_20230214
Données disponibles
- Texte intégral