TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2217578_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 14 mai 2024, la société de droit luxembourgeois L'Occitane International SA, représentée par Me Guidon-Vermesse, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 à hauteur d'une somme de 4 506,74 euros, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors que la demande de remboursement a été déposée par sa succursale suisse ; - la demande de renseignements complémentaires n'a pas été régulièrement notifiée ; - elle produit à l'instance les factures et le renseignement demandés par l'administration ; - les factures pour lesquelles le remboursement a été refusé faute de transmission répondent aux conditions de remboursement ; - pour ce qui concerne la facture relative à une location immobilière, elle a droit au remboursement dès lors que la maison a été louée non pour l'hébergement du personnel de la société mais à des fins publicitaires ; - pour ce qui concerne la facture relative au stand publicitaire, elle a droit au remboursement dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée porte exclusivement sur la fabrication de mobilier et la prestation accessoire de livraison et a été facturée au lieu de livraison situé en France en application de l'article 258 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023 et 31 juillet 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la location d'un bien immeuble est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application du 2° de l'article 259 A du code général des impôts et ouvre droit à déduction ; - la livraison de meubles ou accessoires destinés à un stand dans le cadre d'une manifestation publique, qui est une prestation accessoire à la mise à disposition d'un stand, n'est pas imposable en France en application des dispositions du e) du 3 de l'article 31 bis du règlement d'exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 et de l'article 259 du code général des impôts et demande une substitution de base légale ; - la demande d'intérêts moratoires est irrecevable à défaut de réclamation préalable auprès de l'administration ; - au surplus, la demande d'intérêts moratoires n'est pas fondée dès lors que la société n'a pas répondu dans le délai prévu par l'article 240-0 W de l'annexe II au code général des impôts. Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La succursale suisse de la société L'Occitane International SA, dont le siège social est au Luxembourg, a sollicité le 7 mars 2022 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, selon la procédure réservée aux assujettis établis hors de l'Union européenne prévue par la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 et régie par les dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au code général des impôts. Cette demande ayant été partiellement rejetée par une décision du 7 octobre 2022, la société L'Occitane International SA demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 4 506,74 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement : 2. En premier lieu, l'administration n'oppose aucun motif relatif au bien-fondé de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures produites à l'instance, qui, en application de l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts, ne devaient pas obligatoirement accompagner la demande initiale en raison de leur montant inférieur à 1 000 euros. Dès lors, la requérante est fondée à en demander le remboursement à hauteur, pour l'ensemble de ces factures, de 1 154,74 euros. 3. En deuxième lieu, l'administration admet, en défense, le bien-fondé de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture du 4 mai 2021 de location d'une maison. Par suite, la requérante est fondée à en demander le remboursement à hauteur de 789 euros. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 258 du code général des impôts : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; / b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : () / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ; () ". Aux termes de l'article 31 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les services se rattachant à un bien immeuble, au sens de l'article 47 de la directive 2006/112/CE, ne comprennent que les services présentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants : / a) lorsqu'ils sont issus d'un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutif du service et qu'il est central et essentiel pour les services fournis ; / b) lorsqu'ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien. () / 3. Le paragraphe 1 ne couvre pas : () / e) la mise à disposition d'un stand sur le site d'une foire ou d'une exposition, ainsi que d'autres services connexes permettant à l'exposant de présenter des objets, tels que la conception du stand, le transport et l'entreposage des objets, la mise à disposition de machines, le câblage, l'assurance et la publicité ; () ". 5. Par ailleurs, il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que, lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou d'une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération. 6. Il résulte de l'instruction que la facture du 30 janvier 2021 relative au stand de la société réalisé pour la manifestation du Vendée Globe, d'un montant total de 22 084,98 euros HT, correspond à la fabrication de mobilier à hauteur de 11 965 euros, à sa livraison à hauteur de 850 euros, à l'installation de ce mobilier et d'autres éléments fournis par la société à hauteur de 4 265 euros, à la pose de décoration à hauteur de 1 010 euros ainsi qu'à des prestations d'électricité à hauteur de 3 994,98 euros et que la taxe sur la valeur ajoutée n'a été facturée que sur une partie des prestations, correspondant à la fabrication de mobilier et sa livraison, pour un montant de 2 563 euros. L'administration soutient que cette taxe a été facturée à tort dès lors que la facture en litige n'est pas relative à une prestation de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, dont le lieu d'imposition se situerait en France pour ce motif en application de l'article 259 A du code général des impôts, mais entre dans le champ du e) du 3 de l'article 31 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011. Toutefois, la fabrication de mobilier et sa livraison, qui ne sauraient être regardées, au regard de leur montant, comme accessoires aux prestations d'installation du stand sur le site de la manifestation, est une livraison de biens meubles corporels dont le lieu d'imposition se situe en France en application du I de l'article 258 du code général des impôts. Dès lors, la requérante est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée à hauteur de 2 563 euros sur la seule fabrication de mobilier et sa livraison. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société l'Occitane International SA doivent être accueillies à hauteur du montant sollicité de 4 506,74 euros. Sur les intérêts moratoires : 8. A la date à laquelle la société L'Occitane International SA a saisi le juge de conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il n'existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la requérante, dès lors qu'il est constant que cette dernière n'a formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts. Dans le cadre de la présente instance, l'administration fiscale conclut à titre principal à l'irrecevabilité de ces conclusions faute de réclamation préalable et, à titre subsidiaire seulement, à leur rejet au fond. Dans ces conditions, et en l'absence de liaison du contentieux en cours d'instance, les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société L'Occitane International SA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société L'Occitane International SA le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 506,74 euros au titre de période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société L'Occitane International SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société L'Occitane International SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2217578_20241107