TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217578_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Cheunet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 2 mai 1968, a sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 19 avril 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 19 août 2022, et non le 19 juin 2022 comme le soutient le requérant, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juin 2000, à l'âge de 32 ans, et y réside depuis lors en situation régulière au regard du droit au séjour de mars 2001 à mars 2012, de juin 2013 à juin 2018, et enfin d'octobre 2018 à octobre 2020. Il a exercé une activité professionnelle au cours de pratiquement l'ensemble de la période considérée, en intérim de 2002 à 2006, puis en contrats à durée indéterminée de 2006 à 2021 en tant que camionneur-grutier au sein d'une société de dépannage. Il est marié depuis le 14 novembre 2009 avec une ressortissante française et est père de trois enfants français, nés respectivement en 2003, 2012 et 2015. Dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 9 août 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 novembre 2021, la commission du titre de séjour a rendu, le 13 septembre 2021, un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. S'il est constant que M. B a été condamné, le 5 avril 2011, par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et 42 840 euros d'amende douanière pour transport, détention, importation non autorisées de stupéfiants, trafic, détention de marchandise importée en contrebande et contrebande de marchandise prohibée, puis à nouveau le 25 octobre 2012, par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d'amende pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, ces condamnations étaient, à la date de la décision attaquée, anciennes de respectivement onze et dix ans, et n'avaient au demeurant pas fait obstacle à ce que M. B se voie délivrer des titres de séjour constamment renouvelés de 2013 à 2020. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour déposée le 19 avril 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B le 19 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217578/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217578_20231113
TA937 novembre 2024
DTA_2217578_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2217578_20231113