TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217615_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 26 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et à fixer le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - viole les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, privée et familiale du requérant. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an : - est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - viole le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés et demande la jonction des requêtes n° 2217615 et n° 2300002. II) Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, M. C B, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français dépourvue de l'octroi d'un délai de départ volontaire du 26 décembre 2022 : la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai du 26 décembre 2022 est entachée d'un vice de forme tiré de l'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation administrative particulière, d'une erreur de droit pour violation des dispositions de l'article L.251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit pour violation des dispositions des articles L. 611-3 3° 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit pour violation des dispositions des articles L 423-7 et L 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit pour violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, d'une erreur de droit pour violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit pour violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un refus d'octroi de délai de départ volontaire et elle viole le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur l'annulation de la décision portant assignation à résidence en date du 30 décembre 2022 : elle est entachée d'une erreur de droit pour violation des dispositions du droit communautaire et des articles L. 251-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation entre l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et viole l'autorité de la chose jugée par l'autorité judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés et demande la jonction des requêtes n° 2217615 et n° 2300002. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Liger, représentant M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise ; - et les observations de M. B, requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2217615 et n° 2300002, présentées par M. C B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C B, de nationalité portugaise, né le 1er juin 1976, demande l'annulation, d'une part, des décisions en date du 26 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son assignation à résidence dans ce département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 décembre 2022 (requête n° 2217615) : En ce qui concerne les décisions que contient cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 3. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises aux motifs tirés de ce que M. B a déclaré être entré en France en 1999 sans l'étayer de manière formelle, qu'il est célibataire et sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables notamment compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine, également en raison de ce qu'il a été interpelé deux fois depuis 2019 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et violence sans incapacité par une personne étant conjoint qui n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite, mais qui sont constitutifs par leur réitération et leur gravité d'un comportement entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, d'un point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, que l'intéressé a été interpellé, à plusieurs reprises, pour des faits d'usage de stupéfiants, rébellion et dégradation de biens et violences aggravée avec dégradations volontaires qui sont des faits qui, par leur nature, leur répétition et du risque de récidive, fondent un éloignement sans délai et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an qui lui sont opposées ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Or, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a acquis un bien immobilier à Gennevilliers avec une ressortissante française, le 24 février 2000, avec qui il a eu trois enfants dont deux reconnus nés en 1998 et en 2009, où ils résident ensemble et qu'il produit un avenant au contrat à durée indéterminée le concernant, à compter du 1er janvier 2022, en qualité de chef d'équipe au sein de la société " Elior services propreté et santé " et qu'il est employé par la société " Guilbert propreté ", depuis du 1er janvier 2023, suite à la perte du marché par la précédente société. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué a été notifié au requérant aussitôt après la fin de la garde à vue dont il a fait l'objet en raison de soupçons portés à son encontre relatifs à des actes de violence qu'il aurait perpétrés contre sa concubine, l'intéressé nie fermement avoir commis de tels actes et reconnait seulement avoir tenu des propos violents à l'encontre de celle-ci et le préfet, en défense, n'établit pas, ni même allègue, que M. B a été condamné ou seulement mis en examen en raison de ces faits, lesquels, dès lors, ne peuvent être tenus pour établis, en l'état du dossier. D'ailleurs, d'une part, le compte rendu d'enquête après identification précise : " Décision parquet : convocation pour composition pénale et injonction de soin contre l'alcoolisme " et le requérant verse aux pièces du dossier sa convocation à une composition pénale au tribunal judiciaire de Nanterre, le 21 février 2023 et, d'autre part, par une ordonnance du 30 décembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Versailles a ordonné la remise en liberté de M. B suite à sa saisine par le préfet des Hauts-de-Seine, le 28 décembre 2022, afin que soit prolongée l'arrêté du 26 décembre 2022 de placement de rétention de M. B pour une durée de 48 heures pris par un arrêté du même jour que la décision contestée. Ladite ordonnance juridictionnelle mentionne que : " () la compagne de M. B est intervenue à l'audience () accompagnée du fils majeur du couple ainsi que de leur fille mineure, [et qu'elle] a expressément indiqué qu'elle souhaitait le retour de son concubin et père de ses enfants au domicile familial ", étant précisé que le troisième enfant du couple est décédé en 1997. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché ses décisions d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative et qu'il n'a pu prendre les décisions attaquées sans les entacher d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle, privée et familiale du requérant. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. B la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les décisions prises par le même arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 décembre 2022, fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une période d'un an, doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 décembre 2022 (requête n° 2300002) : 9. L'arrêté attaqué est motivé, en droit, par l'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Or, aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 ci-dessus, en ce qui concerne l'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l'annulation, par la voie d'exception d'illégalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 12. En l'espèce, au regard de la nature des arrêtés attaqués, qui n'ont opposé à l'intéressé aucun refus de délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation personnelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, en l'attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, que celui-ci versera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 décembre 2022, obligeant M. B à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 décembre 2022, assignant M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation personnelle de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, en l'attente de ce réexamen et sous un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2217615 et 230000
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2217615_20230110