TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217615_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A E, représentée par Me Christophel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une décision du 7 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 10 avril 1956, a sollicité le 22 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 24 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 7 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus. II- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où a indiqué résider Mme E, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'accord franco-algérien, notamment son article 6-5 et rappelé que la situation de la requérante a été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, mentionne que si Mme E, divorcée depuis 2010 d'un compatriote régulièrement installé sur le territoire national, est la mère de quatre enfants majeurs tous en possession de certificats de résidence et justifie de la présence en France depuis plusieurs années de trois des membres de sa fratrie, elle n'établit pas pour autant son impossibilité de mener une vie privée et familiale normale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. La décision querellée mentionne ensuite que si Mme E invoque des événements familiaux pour justifier son maintien sur le territoire national, ils sont intervenus alors qu'elle séjournait déjà irrégulièrement en France. Elle ajoute que si la requérante fait état d'une santé précaire, il a été établi à l'occasion de l'instruction de sa demande antérieure qu'elle pouvait se faire soigner en Algérie. Enfin, elle mentionne que si l'intéressée fait valoir la nécessité de sa présence auprès d'un petit-fils atteint de troubles autistiques, cette situation ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Mme E fait valoir qu'elle est arrivée en France en février 2016, y réside depuis de façon habituelle et continue et qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine dès lors que, ses parents étant décédés et elle-même divorcée, ses quatre enfants majeurs ainsi que ses trois frères y résident régulièrement ou ont la nationalité française. Elle ajoute que sa présence est indispensable auprès de deux de ses petits-enfants, l'un autiste et l'autre souffrant de troubles du comportement. Enfin, elle fait valoir qu'elle est elle-même atteinte d'une hépatite B et qu'elle a dû être hospitalisée pour des problèmes cardiaques. Toutefois, il ressort de ses propres écritures qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 60 ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence auprès de ses petits-enfants malades serait indispensable et que leurs parents ne pourraient pas s'occuper d'eux. En particulier si elle produit une attestation de son fils, père de l'un d'eux, mentionnant que la requérante habite avec eux, il ressort des pièces du dossier produites pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire national qu'elle a toujours habité chez son fils ou sa fille qui n'ont pas d'enfant malade. Enfin, elle n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'elle ne pourrait pas se faire soigner dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. I.B-En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 9. La décision attaquée, après avoir visé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme E a fait l'objet le 28 juin 2017 d'un arrêté préfectoral de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis, assorti d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 juin 2017 et confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 5 octobre 2017, de telle sorte que la requérante s'est maintenue en France au-delà du délai de départ volontaire fixé et qu'il existe un risque qu'elle se soustraie de nouveau à son obligation d'éloignement. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. I.C-. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante telle qu'exposée ci-dessus, notamment la circonstance que toute les membres de sa famille résident en France et qu'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans aurait pour effet d'empêcher Mme E de leur rendre visite pendant une longue période, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ce nonobstant la circonstance que la requérante a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens la concernant, que Mme E est seulement fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. III- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 14. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. IV- Sur les frais liés au litige: 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022 est annulé, en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 janvier 2023
DTA_2217615_20230110TA9319 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217615_20230919
CAA7528 février 2024
ORCA_23PA04214_20240228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217615_20230919