CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04214_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G I a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2217615 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 novembre 2022 en tant qu'il prononçait à l'encontre de Mme I une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 octobre, 14 et 23 novembre 2023, Mme I, représentée par Me Christophel, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2217615 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Christophel, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 30 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme I, ressortissante algérienne née le 10 avril 1956 et entrée sur le territoire français le 10 avril 2016 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 22 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme I. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme I ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir. 5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En outre, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. D'une part, Mme I soutient qu'elle réside habituellement en France depuis le mois de février 2016, qu'elle est divorcée, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses parents sont décédés et que l'intégralité de ses attaches privées est désormais en France où résident régulièrement ses quatre enfants majeurs ainsi que ses trois frères, dont l'un est de nationalité française. La requérante soutient en outre que sa présence est indispensable auprès de deux de ses petits-enfants, A E, qui souffre d'autisme et H, qui souffre de troubles du comportement, et qu'elle apporte également le soutien nécessaire à sa fille, Mme D C, mère de A E, dont l'époux est décédé en 2019, ainsi qu'à son fils, M. J C, qui a été victime en février 2022 d'un arrêt cardio-respiratoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme I, qui est divorcée depuis le 14 octobre 2010, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 60 ans. De même, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée entretiendrait des relations particulières avec ses frères. En outre, la seule production d'un certificat médical établi le 12 novembre 2021 par le docteur F, médecin généraliste, indiquant au sujet H, que ses troubles impliquent une surveillance accrue rendant la présence de sa grand-mère essentielle, ainsi que les attestations établies par des membres de sa famille ou des tiers faisant état en particulier de ce qu'elle est hébergée chez son fils, M. J C, père H, alors qu'il ressort des courriers administratifs que la requérante a déclaré résider à la fois chez son fils M. B C et chez sa fille, Mme K C, qui n'ont pas d'enfant malade, n'est pas suffisante pour établir que l'état de santé de ses petits-fils ainsi que de sa fille et de son fils, dont les problèmes de santé ne sont au demeurant attestés par aucune pièce du dossier, nécessiterait la présence indispensable de Mme I à leurs côtés. D'autre part, Mme I fait valoir qu'elle a été hospitalisée en juin 2016 pour des problèmes cardiaques, qu'elle souffre en outre d'une hépatite B et que son état de santé nécessite ainsi un suivi médical en France. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu médical du 28 janvier 2021 que l'état de santé de la requérante nécessite un suivi en cardiologie associé à un traitement médicamenteux, toutefois l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait ajouté une condition aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme I n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. En deuxième lieu, Mme I reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par Mme I à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme I n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme I doit être écarté. 14. En quatrième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme I la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme I doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme I est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme I tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme I est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G I. Fait à Paris, le 28 février 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 septembre 2023
DTA_2217615_20230919CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04214_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA04214_20240228
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