TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217631_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de son signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 17 décembre 1985, a sollicité le 31 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Alors que le préfet a relevé que Mme B ne justifiait pas d'une présence continue sur le territoire français notamment pour les années 2016, 2020 et 2021, qu'elle était célibataire et sans charge de famille et ne faisait valoir aucune attache familiale en France, l'intéressée justifie d'une résidence habituelle en France au moins depuis 2017, de la poursuite d'une vie commune avec son conjoint, titulaire d'un certificat de résidence, et ses quatre enfants, dont trois sont scolarisés. Il s'ensuit qu'en refusant à Mme B son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 mai 2023
ORCA_22PA05483_20230511TA9311 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217631_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2217631_20231011