CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05483_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2217631/6-3 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Aït-Hocine, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - l'intégralité des pièces dont dispose l'administration ne lui a pas été transmise, le privant ainsi de la possibilité de préparer utilement sa défense, en violation du droit à un procès équitable prévu à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - cet arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il dispose d'une carte de résident permanent de longue durée délivrée par les autorités italiennes et justifiait d'une entrée régulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet aurait dû édicter une décision portant remise aux autorités italiennes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont reprises dans celles précitées de l'article L. 614-10 du même code, que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Au demeurant, le requérant n'a pas demandé de telles mesures. Au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions tendant à la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre l'arrêté querellé, doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui n'est assorti d'aucun argument de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1 et suivant. En outre, la décision indique que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de documents transfrontières au moment de son interpellation, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière, qu'il n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative et qu'il ne représente pas de garanties de représentation. Enfin, la décision expose des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il déclare travailler sans autorisation en France. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour. Par suite, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en s'abstenant d'en faire usage. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne disposait pas d'un titre de séjour. Si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident permanent CE à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation réalisée par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, que M. A est inconnu des autorités italiennes, et que le requérant est mentionné au fichier du " traitement d'antécédents judiciaires " pour des infractions de faux et usages de faux. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition rendu le 7 juillet 2022 que M. A a déclaré être rentré en France muni seulement d'un passeport tunisien et n'avoir effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à obliger le requérant à quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2014, fait valoir qu'il travaille et a tissé des liens d'une particulière intensité. Toutefois, le requérant ne produit des documents permettant de justifier de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France qu'à compter du dernier trimestre de 2017. En outre, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine. Si l'intéressé démontre qu'il travaille depuis le mois d'avril 2022, sous contrat à durée indéterminée auprès de la société " Centre auto Pierrefitte-sur-Seine ", en qualité de vendeur, cette circonstance ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A et sa durée, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des à des traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. A affirme qu'il risque des traitements inhumains et dégradants, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 18. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision portant remise aux autorités italiennes, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance qu'il ne peut se prévaloir être titulaire d'une carte de résident permanent CE à durée de validité illimitée délivrée par les autorités italiennes. 19. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités ". Aux termes de l'article R. 511-5 dudit code, alors en vigueur : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4 ". 20. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et de l'étranger et du droit d'asile, alors en vigueur, qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A et de ce qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05483_20230511
TA9311 octobre 2023
DTA_2217631_20231011Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22PA05483_20230511
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