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TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217646_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme équivalent à la somme de 400 euros par mois depuis le 25 février 2022 en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement et jusqu'à son relogement effectif ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 768 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - que son dossier a été reconnu prioritaire et urgent par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 25 août 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2022 n'a pas été exécutée ; - ils subissent en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que leur logement de type T 3 d'une superficie totale de 45 mètres carrés est inadapté à la structure de la cellule familiale, composée du couple et de leurs cinq enfants mineurs dont sa fille A, issue d'une précédente union, qu'il reçoit la moitié des vacances scolaires. Un mémoire en défense a été enregistré le 18 décembre 2023 pour le préfet des Hauts-de-Seine qui informe le tribunal de ce que M. C a été reconnu comme prioritaire et urgent par décision du 25 août 2021. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - le jugement n°2203820 du 12 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. C sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 3 janvier 2024 à 12h00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 25 août 2021, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n° 2203820 du 12 juillet 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. M. C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 octobre 2022, reçu le jour même par la préfecture. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette absence de relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. La commission de médiation a reconnu, le 25 août 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et que le logement qu'il occupait avec ses enfants mineurs tait suroccupé. Il résulte en effet de l'instruction que M. C occupe avec son épouse, leurs quatre enfants mineurs nés en 2013, 2015, 2019 et 2022 un logement de type T3 de 45 mètres carrés. Ils accueillent également, à chaque période de vacances scolaires, la fille de M. C, née en 2009 d'une précédente union, à raison d'une semaine par période. La persistance de cette situation, à compter du 26 février 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Compte tenu des conditions de logement de M. C qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, son dernier enfant étant né en 2022 et la fille aînée de M. C ne pouvant être regardée comme enfant à charge au sens des dispositions du code général des impôts sus-rappelées au vu des pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 800 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 768 euros, ainsi qu'il le demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme globale de 2 800 (deux mille huit cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 768 (sept cent soixante-huit) euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée signé H. Lepetit-CollinLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2217646_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2217646_20240115