TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Citée 9×
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2203820_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 18 juillet 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices, moral, professionnel et financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année d'évaluation 2021, réalisé le 22 février 2022 est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne mentionne ni les objectifs de l'année 2021, ni l'évaluation des objectifs de l'année N-1 ; - aucun objectif ne lui a été fixé après sa prise de fonctions au 1er mai 2021, de sorte qu'il n'était pas possible de procéder à son évaluation ; - l'absence de notation en 2020, la perte de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année d'évaluation 2022, et l'évaluation tronquée au titre de l'année 2022, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice moral, professionnel et financier ; - le préjudice moral s'élève à la somme de 3 000 euros ; - le préjudice professionnel lié à la perte de chance à l'avancement et à la mobilité s'élève 5 000 euros ; - le préjudice financier lié aux primes et au complément indemnitaire annuel s'élève à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Ariège conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dans toutes ses conclusions, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation partielle de son compte-rendu d'entretien professionnel, qui constitue un acte indivisible ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ; - et les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, attaché principal de l'Etat, a été affecté le 1er mai 2021 à la préfecture de l'Ariège en qualité de chef du service des sécurités. Son entretien professionnel au titre de l'année 2021 a été réalisé le 22 février 2022. Le 1er mars 2022, le requérant a été affecté, sur sa demande, au sein de la direction générale de l'armement sur le site de Balma-Toulouse en qualité d'officier de sécurité. Par un recours hiérarchique en date du 18 avril 2022, M. A a contesté son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce compte-rendu d'entretien professionnel, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices, moral, professionnel et financier qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; /2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; () ". 3. Pour contester son évaluation au titre de l'année 2021, M. A soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé à compter de sa prise de poste le 1er mai 2021 et au titre de l'année 2022. D'une part, il est constant, comme il a été exposé au point 1, que M. A a été affecté le 1er mai 2021 à la préfecture de l'Ariège en qualité de chef du service des sécurités et ne s'est pas vu assigner d'objectifs pour la période de mai à décembre 2021. La préfète de l'Ariège ne saurait utilement se prévaloir de l'achèvement de la campagne des entretiens professionnels lors de la prise de fonctions du requérant, et de son souhait de mobilité exprimé en octobre 2021, pour expliquer l'absence d'assignation d'objectifs à compter de sa prise de poste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d'une fiche de poste, qu'il n'ignorait pas les missions qui lui ont été confiées et qu'il a été évalué au regard des missions mentionnées dans la fiche de poste, le requérant indiquant, dans ses écritures, que sa fiche de poste en qualité de " chef de service des sécurités ", qui n'est au demeurant pas jointe, précisait les objectifs du poste, tels que par exemple la mission liée à la gestion des " gens du voyage ". D'autre part, si M. A soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé au titre de l'année 2022, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de réalisation de l'entretien professionnel, le 22 février 2022, le requérant était affecté depuis le 1er mars 2022 en qualité d'officier en qualité d'officier de sécurité au sein de la direction générale de l'armement sur le site de Balma-Toulouse. Ainsi, et alors que la fixation des objectifs sur la période de janvier à février 2022 ne pouvait avoir lieu préalablement à l'entretien professionnel annuel, les missions et objectifs fixés par la fiche de poste de M. A s'appliquait sur la période de janvier à février 2022, dans le cadre de la continuité de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° et 2° de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, malgré l'absence d'objectifs sur la période de mai à décembre 2021 et au titre de l'année 2022, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 6. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas adressé à la préfète de l'Ariège une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices dont il demande la réparation, la préfète de l'Ariège ne pouvant, au demeurant, être tenue responsable des fautes susceptibles d'avoir été commises par les administrations dont relevaient le requérant avant le 1er mai 2021, date de son affectation au sein de la préfecture de l'Ariège. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, professionnel et matériel qu'il estime avoir subis sont, ainsi que cela est opposé en défense, irrecevables, et doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, N. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2203820_20250225
Données disponibles
- Texte intégral