TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203820_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Ananas Mesnil Esnard demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 386 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant le mois de novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " 2. Antérieurement à l'introduction, le 21 septembre 2022, de la requête, la SCCV Ananas Mesnil Esnard a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 juin 2022 et l'avis de clôture de sa liquidation a été régulièrement publié le 9 juin 2022. Aucun mandataire ad hoc n'a été désigné. La société requérante n'avait donc plus d'existence légale et n'en a pas à la date de la présente ordonnance, aucun représentant ne pouvant agir en son nom. Il n'appartient pas à la juridiction d'inviter la personne ayant introduit le recours à le régulariser par la désignation d'un mandataire ad hoc. Au demeurant, l'auteur de la requête, destinataire du mémoire en défense contenant la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir de la SCCV Ananas Mesnil Esnard, n'a pas répliqué. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCCV Ananas Mesnil Esnard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Ananas Mesnil Esnard et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 17 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2203820
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203820_20231117
TA3125 février 2025
DTA_2203820_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2203820_20231117
Données disponibles
- Texte intégral