TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2217669_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2023 à 13h30 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, - M. C et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant pakistanais né le 20 août 1992, M. A C est entré en France le 24 mai 2018 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 janvier 2021. Sa demande reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 16 août 2021, notifiée le 25 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 novembre 2022 notifiée le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si pour contester l'arrêté en litige, M. C fait état de crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni précisions, ni pièces, justifiant la réalité et le caractère personnel des menaces alléguées. En outre, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 16 août 2021 de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 22 novembre 2022. Par ailleurs, il lui loisible, s'il s'y croit fondé ou qu'il dispose de nouvelles pièces, de solliciter un réexamen de cette demande. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé D. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217669
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217669_20230214
TA7522 novembre 2023
DTA_2217669_20231122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2217669_20230214
Données disponibles
- Texte intégral