TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217669_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A B, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 mai 2017 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ouattara, avocat de Mme B. À l'audience, la requérante a indiqué vivre avec son époux d'origine tunisienne, régulièrement arrivé sur le territoire français en 2015, et dont la demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision de rejet en janvier 2023 et leur enfant mineur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle résidait dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 novembre 2017. 3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B a changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme B étant désormais logée dans un appartement du parc privé, avec son époux et leur enfant. Toutefois, l'intéressée n'établit pas la régularité du séjour de son conjoint depuis son entrée en France en 2014, la décision de la commission de médiation valant d'ailleurs pour deux personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 12 novembre 2017 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 4 900 euros, tous intérêts compris. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 900 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. C La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217669_20231122