TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2217724_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2022 et les 18 septembre et 20 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles d'étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Bichat a prononcé son exclusion définitive. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens ; - la décision d'exclusion est justifiée au regard des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2017. Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 28 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a intégré l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Bichat en septembre 2018. Elle a redoublé sa troisième année en 2021/2022. Elle a effectué un stage en soins palliatifs à l'hôpital Bretonneau qui devait avoir lieu du 19 avril au 8 juillet 2022 mais elle a fait l'objet d'une suspension de stage le 31 mai 2022 pour actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a décidé d'exclure définitivement l'intéressée de l'IFSI par une décision du 21 juin 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants prévue par l'article 2 de cet arrêté " rend () des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI Bichat a décidé d'exclure définitivement Mme A au motif que, lors de son stage de rattrapage en soins palliatifs à l'hôpital Bretonneau, qui a débuté le 19 avril 2022, elle a commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et qu'elle a été exclue du stage à compter du 31 mai 2022. La décision précise que la requérante a présenté de nombreuses lacunes sur des soins ou des connaissances qu'elle devrait maîtriser, comme la préparation d'un pousse-seringue électrique ou la connaissance des normes de glycémie, qu'elle a commis une erreur dans l'administration d'une prescription médicamenteuse, ayant donné un traitement à une autre patiente sans vérifier son identité et la prescription médicamenteuse, qu'elle a présenté des difficultés de compréhension à la lecture des prescriptions médicales et des difficultés à s'organiser et à prioriser les soins. Mme A conteste l'ensemble de ces faits mais ne produit aucun commencement de preuve de nature à corroborer ses dires, alors que ces faits apparaissent cohérents au regard des reproches qui ont pu être formulés à son encontre tout le long de sa scolarité au cours de laquelle ont été régulièrement relevés des lacunes dans ses connaissances théoriques et pratiques, un défaut de confiance en soi et de maîtrise de soi, un manque de dextérité, d'initiative et d'autonomie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa scolarité, Mme A n'a pas validé certains de ses stages et qu'elle a dû effectuer plusieurs stages de rattrapage et que, lors du stage S3 de rattrapage en chirurgie hépatobiliaire et pancréatique à l'hôpital Beaujon, il avait déjà été relevé qu'elle avait réalisé plusieurs erreurs graves pouvant entraîner une mise en danger du patient. Mme A souligne que lors d'un stage réalisé du 31 mai au 2 juillet 2021 au sein du service gériatrie aigüe de l'hôpital Bichat, elle a été victime de harcèlement de la part de sa tutrice, ce qui l'a profondément affectée. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, cette circonstance aussi regrettable qu'elle soit, ne saurait suffire à démontrer que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A soutient, en outre, que depuis son exclusion, elle a approfondi son exercice en effectuant des missions d'aide-soignante auprès d'hôpitaux, de cliniques et d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) en intérim et en suivant des formations qualifiantes permettant de se perfectionner notamment en diabète, plaies et cicatrisation, anticoagulants, voies d'abord veineuses et chimiothérapie. Néanmoins, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI Bichat. De même, le fait que le directeur de l'EPHAD à Châtillon dans lequel elle a travaillé du 1er septembre au 30 novembre 2023 indique, dans une attestation du 18 décembre 2023, qu'il souhaite l'embaucher en tant qu'infirmière et qu'elle présente toutes les qualités pour exercer ces fonctions ne peut davantage permettre d'infirmer a posteriori la décision de la section. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2217724_20240221
Données disponibles
- Texte intégral