TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217724_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 30 décembre 2022, 26 mai 2023 et 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cloris en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - il a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 novembre 2022 enregistrée sous le numéro 2022/010308 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - l'ordonnance n°2112866 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mars 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, aux motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral - Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ". Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressé dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance n°2112866 du 17 février 2022, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A avant le 1er avril 2022 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier du 25 octobre 2022 reçu le 27 octobre suivant, le requérant a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. A demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 31 mars 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A aux motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral - Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 30 septembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il soutient, sans être contredit, qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite, qu'il demeure sans domicile fixe et que cette situation de précarité engendre des troubles chroniques du sommeil. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 450 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cloris, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cloris de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cloris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Cloris, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cloris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2217724
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2217724_20230629