TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217744_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A C, représenté par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande d'abrogation des arrêtés du 2 octobre 2017 et du 2 mai 2018 par lesquels ont été ordonnées son expulsion en urgence absolue du territoire français et son assignation à résidence en attente de l'exécution de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente de cet examen et en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 732-9 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, à défaut, que ladite somme soit reversée à M. C en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est établie tant au regard de l'arrêté d'expulsion, eu égard a` son objet et a` ses effets, car elle porte, en principe, une atteinte de manière grave et immédiate a` sa situation, que de l'arrêté portant assignation à résidence pris sur le fondement de l'article L.523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui préjudicie gravement et de manière immédiate à sa situation ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2022 portant refus d'abrogation desdits arrêtés dont la suspension est demandée : d'une part, elle est entachée d'erreur d'appréciation, d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation au regard de l'absence d'actualité de la menace à caractère terroriste pour la sûreté de l'État, d'autre part, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; la décision du 4 juillet 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'absence de menace qu'il représente pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens invoqués ne présentent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2215593 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 4 juillet 2022 portant refus d'abrogation des deux arrêtés du 2 octobre 2017 et du 2 mai 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code des relations entre le publique et l'administration. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 août 2022 en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Simon, représentant M. C et de M. C, présent à l'audience, qui a tenu à s'exprimer pour regretter son comportement passé et déclaré vouloir désormais vivre avec sa famille et travailler dans le respect des valeurs de la République française. - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. C, né le 31 août 1995 à Grosny, de nationalité russe et d'ethnie tchétchène, a demandé à trois reprises l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 2 octobre 2017 en urgence absolue sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors de sa dernière demande en date du 28 décembre 2021, il a également demandé l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence régulièrement renouvelée dont il fait l'objet en raison de l'impossibilité de procéder à son éloignement faute de passeport et de laissez-passer consulaire. Puis, par un courrier en date du 13 avril 2022, il a demandé à bénéficier d'un allègement des mesures de pointage et d'une autorisation de travail. Par le présent référé il demande la suspension de la décision du 4 juillet 2022 opposée à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion et de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet depuis le 24 novembre 2017 et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail. En ce qui concerne le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion : 6. Aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la date à laquelle est intervenu l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, la situation de M. C va être prochainement réexaminée. Dans cette mesure et alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence et que son éloignement ne peut pour les raisons mentionnées ci-dessus être exécuté, l'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituée. En ce qui concerne le refus d'abrogation de la mesure d'assignation à résidence : S'agissant de l'urgence : 8. La décision contestée refuse non seulement d'abroger la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. C depuis le 24 novembre 2017 mais également d'en assouplir les modalités. En vertu du dernier arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 2 mai 2018, le requérant est astreint à résider dans les limites territoriales de la commune du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), sauf délivrance d'un sauf-conduit, demeurer de 20h à 6h dans les locaux où il réside et se rendre 3 fois par jour, à 8h30, 14h30 et 18h30, au commissariat de police des Lilas pour pointer. Compte tenu des entraves que constituent les modalités de cette mesure dans sa vie privée et familiale, les modalités d'exécution doivent être regardées comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit dans cette mesure être regardée comme remplie. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2022 : 9. Il ressort de la décision contestée que les faits reprochés à M. C, qui conduisent à lui refuser la modification des modalités de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, datent des années 2015 à 2017 ; ils sont tirés, d'une part, de sa proximité avec des membres d'un groupe soutenant ouvertement une idéologie pro-djihadiste ainsi que l'organisation terroriste Daech et de sa participation active à des entrainements de combat et à des enseignements en faveur du Djihad, d'autre part, de son interpellation en compagnie d'un groupe d'individus dont l'un était connu pour faire du prosélytisme religieux radical et dont un autre était en possession de 5 litres d'acide chlorhydrique et de ce qu'il a aussi exercé un ascendant psychologique et religieux sur un individu radicalisé et diagnostiqué schizophrène ayant fait part de ses velléités d'agression à l'arme blanche d'un policier ou d'un militaire. La décision contestée indique en outre qu'aucun élément probant ne permet d'établir qu'il se serait mis en retrait de la mouvance islamiste radicale. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites et de ce qui a été dit à l'audience que M. C a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il était âgé de moins de 22 ans et que si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir de manière certaine qu'il se serait mis en retrait de la mouvance islamiste radicale, il a à l'audience regretté son comportement passé et ses relations et affirmé qu'il était alors sous influence. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est aujourd'hui père de deux enfants nés en 2019 et 2022 de sa relation avec sa compagne de nationalité autrichienne rencontrée peu avant qu'il fasse l'objet de l'arrêté d'expulsion litigieux avec laquelle il est maintenant marié et que, s'il a été condamné le 19 février 2018 à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour non-respect des modalités de son assignation à résidence, aucun fait, autre que 2 retards de pointage, ne lui est reproché depuis lors et la dernière perquisition effectuée à son domicile le 5 avril 2022 n'a amené à la découverte d'aucun élément de nature à établir une menace à l'ordre public. Il ressort encore des pièces du dossier que, diplômé du baccalauréat en 2017, il souhaite vivement exercer une activité professionnelle afin notamment de pourvoir aux besoins de sa famille, qui réside actuellement en Autriche mais qu'il voudrait pouvoir accueillir en France. Il produit une promesse d'embauche, indique travailler en qualité de vendeur non déclaré dans un magasin de vêtements et avoir un autre projet professionnel. 11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 4 juillet 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle refuse d'alléger la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet depuis le 24 novembre 2017 par notamment la réduction du nombre de pointages quotidiens est propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2022. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du 4 juillet 2022 est suspendue en tant qu'elle refuse d'alléger les contraintes issues de la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. C depuis le 24 novembre 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ce qui précède, la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'alléger les modalités d'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence du 2 mai 2018 et de délivrer à M. C, dans l'attente de la révision quinquennale de sa situation prévue par l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 14. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à Me Simon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 4 juillet 2022 en tant qu'elle porte refus d'abrogation des modalités d'exécution de l'arrêté du 2 mai 2018 assignant à résidence M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'alléger les modalités d'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence du 2 mai 2018 et de délivrer à M. C, dans l'attente du réexamen de sa situation en application de la révision quinquennale prévue par l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation de travail. Article 4 : L'Etat versera à Me Simon, conseil de M. C, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. La juge des référés M.-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2217744/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2217744_20220905
Données disponibles
- Texte intégral