TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2217749_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2022 et 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de l'assigner à résidence et d'assortir cette mesure d'une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 31 mars 1986 et de nationalité nigériane, est entré en France en 2009. Le 7 novembre 2017, la cour d'appel de Lyon l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 131-30 du code pénal. Par un courrier du 15 juillet 2020, M. A a demandé au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de lui permettre de se maintenir en France. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : () / 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code, alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 561-1, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur. " 3. En l'espèce, la décision litigieuse a été signée par Mme Emmanuelle Desmaison, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui justifie, par une décision du 16 novembre 2017, d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, les mesures d'assignation à résidence prises à l'encontre des ressortissants faisant l'objet d'une interdiction du territoire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. En l'espèce, la décision attaquée fait référence à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. A a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire de dix ans par un jugement de la cour d'appel de Lyon du 7 novembre 2007. En outre, elle précise que les éléments relatifs à l'état de santé de M. A ne justifient pas qu'il soit autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire français. Si le requérant fait valoir que la décision litigieuse ne mentionne pas le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 janvier 2020 annulant la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire de dix ans, cette annulation est sans incidence sur la décision du ministre de l'intérieur de l'assigner ou non à résidence. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision litigieuse ni d'aucune pièce du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a estimé que l'état de santé de M. A ne justifiait pas qu'il soit assigné à résidence, ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation individuelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il appartient à l'étranger qui, pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application des dispositions du 5° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays dès lors que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Tout d'abord, le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire national dès lors que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de sa peine d'interdiction judiciaire du territoire a été annulée par un jugement du 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Lille, confirmé par une ordonnance du 6 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Douai. Toutefois, et alors que cette décision a été annulée pour défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, cette annulation a uniquement pour effet d'empêcher l'exécution d'office de la peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée à l'encontre de M. A, sans constituer un obstacle juridique ou matériel à ce qu'il puisse quitter la France. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 9. Ensuite, le requérant soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, le Nigéria, compte tenu des risques qu'il y encourt. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux produits par le requérant en date des 26 octobre 2020 et 8 avril 2021, que M. A suit un traitement médicamenteux comprenant deux antipsychotiques (risperidone et cyamémazine), un anxiolytique (clobazam), un antidépresseur (mianserine) et un hypnotique (zopiclone) dont le suivi est nécessaire pour éviter les risques de décompensation de son état psychique. Si seul le risperidone est disponible au Nigeria, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autres médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas substituables. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour se procurer le traitement médicamenteux dont il aurait besoin au Nigéria et, s'il invoque la situation des hôpitaux psychiatriques dans son pays d'origine, les éléments médicaux qu'il produit ne font en tout état de cause pas état de la nécessité d'hospitalisations. D'autre part, si le requérant fait valoir que les autorités nigérianes le recherchent pour le meurtre de sa compagne et que sa famille souhaite la venger, le seul article de presse produit par le requérant et la capture d'écran selon laquelle, en mars 2020, M. A serait toujours recherché par la police de son pays, ne suffisent pas à démontrer qu'il risquerait, en cas de retour au Nigéria, des peines ou traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'impossibilité pour M. A de regagner son pays d'origine doit être écarté dans ses deux branches. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables ". 11. Alors que les dispositions précitées sont relatives aux assignations à résidence dont peuvent faire l'objet les étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'assignation à résidence prise par le ministre de l'intérieur le 11 février 2021. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. C Le président, J.P. SévalLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 mars 2023
ORCA_23PA00437_20230329TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2217749_20241105
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2217749_20241105
Données disponibles
- Texte intégral