CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00437_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2217749 du 6 janvier 2023, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier et 1er février 2023, M. C, représenté par Me Halpern, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2217749 du 6 janvier 2023 de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Halpern au titre des articles 10 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant pakistanais né le 6 juin 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 4. Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 5. L'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". De même, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-4 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est () informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 4 juillet 2022, qui est accompagné d'un feuillet de notification comportant l'indication des voies et délais de recours, a été notifié en mains propres à M. C le 4 juillet 2022 à 14 heures 45. M. C soutient que le délai contentieux de quarante-huit heures ne lui était pas opposable dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une traduction des voies et délais de recours par un interprète, dans une langue qu'il comprend, et que l'identité de ce dernier n'est pas mentionnée sur le feuillet de notification, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du feuillet de notification que le contenu de l'arrêté contesté et les informations relatives aux voies et délais de recours ont été lus à M. C en présence d'un interprète, comme en attestent les signatures de l'intéressé et de l'interprète. En outre, et alors que M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêté contesté que l'interprète serait intervenu par le biais de moyens de télécommunication, en tout état de cause, il ressort de la prestation de serment de l'interprète, produite par le préfet en première instance, que M. C a bénéficié des services de M. B A, interprète en langue ourdou, et que la signature de l'interprète apposée sur la prestation de serment est identique à celle apposée sur le feuillet de notification. Enfin, il est constant que ce feuillet ne comporte aucune mention indiquant que le requérant se serait plaint de ce que l'interprète ne s'exprimerait pas dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a considéré que l'arrêté contesté avait été régulièrement notifié le 4 juillet 2022 et qu'ainsi, la demande de M. C tendant à son annulation et enregistrée au greffe du tribunal le 12 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui a couru à compter du 4 juillet 2022, était irrecevable car tardive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00437_20230329
TA755 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00437_20230329
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