TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217755_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Braun, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de ce même accord et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait à bon droit se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie bien de sa date d'entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Braun, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France via l'Espagne le 3 juin 2011, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité, le 24 décembre 2021, la régularisation de sa situation eu égard à la durée de son séjour en France depuis 2011 et à son intégration dans la société française. Par la requête susvisée, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment considéré que si l'intéressée " déclare être entrée en France le 1er juin 2011 (), elle ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire national et ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle sur le territoire depuis lors ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B justifie être entrée en France le 3 juin 2011 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles et produit des pièces permettant de justifier de sa présence continue depuis lors. Elle produit, en particulier, des pièces suffisamment nombreuses et diversifiées pour chacune des dix années précédant l'édiction de la décision attaquée, notamment des avis d'imposition et des avis de taxes d'habitation, ainsi que des courriers émanant de l'assurance maladie, de l'administration fiscale et de fournisseurs d'énergie, des échéanciers et des factures d'énergie, des ordonnances, des résultats d'analyses médicales, des certificats d'hospitalisations et des quittances de loyer. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier par Mme B sont suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il s'ensuit que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B un certificat de résidence. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217755
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 avril 2023
ORCA_22PA04514_20230406TA9315 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217755_20230915
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2217755_20230915