CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04514_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 18 août 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2217755 du 6 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Selmi, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217755 du 6 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 août 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, s'agissant notamment des moyens tirés de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 juin 1986, relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 août 2022 par lequel le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, : " Les jugements sont motivés ". Le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté l'ensemble des moyens présentés par M. A, en particulier celui tiré de ce qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et celui tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si M. A soutient que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait effectivement des enfants à sa charge sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées devra être écarté comme étant inopérant. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti des précisions nécessaires qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04514_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04514_20230406
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