TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217784_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 août 2022 et le 2 septembre 2022, M. C , représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. C soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché de l'incompétence de son auteur ; - est entaché d'un défaut de motivation ; La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 13 février 1978, entré en France le 27 mars 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 11 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes applicables sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les différents éléments de sa situation personnelle et professionnelle. En outre, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision de refus de titre étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi. Enfin, il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté contesté qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 6. M. C soutient résider continuellement en France depuis son entrée en France en avril 2008 et donc remplir la condition de séjour de dix ans prévue aux dispositions précitées au point précédent pour saisir la commission du titre de séjour. Le préfet de police a estimé pour prendre sa décision qu'il n'établissait pas sa durée de séjour de façon probante. Il soutient en particulier dans ses écritures que la présence de l'intéressé n'est pas établie pour les années 2008 à 2015. La décision en litige datant du 19 juillet 2022, il incombe à l'intéressé d'établir sa résidence en France depuis le 19 juillet 2012. Les relevés bancaires produits par M. C qui retracent de multiples mouvements et retraits d'espèce à des distributeurs permettent bien d'établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2014, toutefois les documents produits au titre de l'année 2012 et 2013 ne permettent pas de démontrer sa présence en France. En effet, d'une part au titre de l'année 2012, si M. C présente un contrat signé avec la banque postale le 18 octobre 2022, toutefois les factures " La plateforme du bâtiment " produites pour les mois de juillet et août 2012 ne sont pas établies au nom de M. C, les tickets navigos, au demeurant très peu lisibles, sont dénués d'éléments permettant de les rattacher à l'identité du requérant et le seul relevé de compte de novembre 2012 ne permet pas d'établir la présence de l'intéressé entre le 19 juillet 2012 et le 18 octobre 2012. En tout état de cause, au titre de l'année 2013, M. C se borne à présenter des relevés bancaires pour des périodes partielles, les mois de janvier, février, mai, juin, novembre et décembre n'étant pas couverts, et présente des récépissés d'opération financière au titre de différents mois qui ne sont cependant pas rattachables à l'identité de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. M. C établit une présence en France depuis au mieux neuf ans à la date de la décision attaquée et produit un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société MESS Décoration Peinture daté du 11 juillet 2022. S'il démontre la réalité de cette activité, elle demeure particulièrement récente au regard de la date de l'arrêté attaqué et ne saurait ainsi suffire à démontrer que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de police a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. C. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C soutient que l'arrêté litigieux viole les stipulations de l'article 8 précité, dès lors qu'il réside en France depuis au moins 10 ans et qu'il a noué dans ce pays un certain nombre de relations amicales. Toutefois ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches en Egypte où il n'est pas contesté que résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () "". 13. Si le requérant fait valoir sa durée de présence en France, son recrutement et différents éléments propres à sa situation pour soutenir que la décision serait entachée d'erreur de droit et d'appréciation, aucune de ces circonstances, examinées dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ne faisait obstacle à son éloignement, le texte dont il se prévaut se bornant d'ailleurs à prévoir la possibilité d'un éloignement dès lors que l'étranger s'est vu refuser un titre de séjour sans prévoir aucun obstacle spécifique à cet éloignement. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217784_20221116
TA9322 janvier 2024
DTA_2216108_20240122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217784_20221116
Données disponibles
- Texte intégral