TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2217901_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, l'association Saint Amand Football Club, représentée par Me Lacombe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a retiré sa décision du 9 août 2022 et confirmé par substitution la décision de la Ligue des Hauts-de-France du 8 juillet 2022 portant sur l'accès de l'ENT.S. Lambres-Lez-Douai au Championnat National 3, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'intégrer l'association Saint Amand Football Club dans le championnat de France de National 3 au titre de la saison 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2217902 par laquelle l'association Saint Amand Football Club demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, le code de justice administrative en son article R. 522-8-1 dispose que, par dérogation aux dispositions contenues au titre V de son livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. En outre, aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département du Nord se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lille. 2. Par la présente requête, l'association requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a retiré sa décision du 9 août 2022 et a confirmé, par substitution de motifs, la décision de la ligue des Hauts-de-France du 8 juillet 2022 portant sur l'accès de l'ENT.S. Lambres-Lez-Douai au championnat national 3. La décision contestée a été prise par la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football sur recours administratif formé contre une décision de la commission régionale d'appel juridique de la ligue des Hauts-de-France du 8 juillet 2022, confirmant la décision prise le 16 juin 2022 par la commission régionale des compétitions seniors de ladite ligue qui avait acté sa non-accession en championnat national 3 pour la saison 2022/2023, l'accession audit championnat revenant à l'ENT.S. Lambres-Lez-Douai. Dès lors, la ligue des Hauts-de-France de football ayant son siège à Villeneuve-d'Ascq dans le département du Nord, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Saint Amand Football Club est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Saint Amand Football Club. Fait à Paris, le 29 août 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217901/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2217901_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel