TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217902_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par mois de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à titre subsidiaire en cas de refus d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que par décision du 15 juin 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 30 janvier 2023 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'injonction : 5. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 6. Par décision du 15 juin 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ". 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B. Sur l'astreinte : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2023. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2217902_20230131