TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217903_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1967, de nationalité portugaise, entré en France en 2000, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 251-1, L. 261-1 et L. 251-6, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d'une durée de douze mois. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B avant de prendre les décisions litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'il ne peut être qu'écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, N. Caro La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217903
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 août 2022
ORTA_2217903_20220830TA936 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217903_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2217903_20231106
Données disponibles
- Texte intégral