TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217903_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C A, représenté par Me Ohayon, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer dans un délai de cinq jours, l'ensemble des pièces de la procédure d'entraide pénale formée par les autorités américaines sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son extradition vers les Etats-Unis est imminente et que la communication des pièces sollicitée est indispensable à l'exercice des droits de la défense auprès des autorités marocaines et des instances internationales ;
- le refus de lui communiquer les pièces de la procédure d'extradition porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté, son droit à un procès équitable, son droit à un recours effectif, l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus l'expose au risque d'encourir une peine d'emprisonnement perpétuelle aux Etats-Unis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
- le décret 2001-1122 du 28 novembre 2001 portant publication du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 10 décembre 1998.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 août 2022 à 15 heures, en présence de Mme Frizzi, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ohayon, représentant M. A, qui a repris et développé les termes de ses écritures ;
- les observations de MM.Froger et Retailleau représentant le ministre de la justice.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1.M.A, ressortissant français, est placé depuis le 31 mai 2022 sous écrou extraditionnel au Maroc, en exécution d'une demande d'arrestation des autorités américaines en vue de son extradition aux Etats-Unis fondée sur un acte d'accusation du grand jury de la cour de district Ouest de l'Etat de Washington pour des faits de fraude informatique commis au préjudice de sociétés américaines. Par un arrêt du 20 juillet 2022, la Cour de cassation du Royaume du Maroc a donné un avis favorable à son extradition de sorte qu'il appartient désormais au seul Premier ministre marocain, en vertu de l'article 737 du code de procédure pénale marocain, de décider s'il autorise l'extradition.
2. Par la présente requête, M.A qui soutient être exposé, compte tenu du cumul des peines en droit américain, à une peine de 116 années de prison ferme s'il est extradé aux Etats-Unis, fait valoir qu'il entend présenter un recours gracieux auprès des autorités marocaines afin qu'elles ne procèdent pas à son extradition. Il demande en conséquence au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer les pièces qui ont été adressées à ses services par les autorités américaines dans le cadre d'une demande d'entraide pénale présentée par les autorités américaines le 16 mai 2022. Il soutient que cette demande et les pièces d'exécution résultant des investigations judiciaires auxquelles elle a donné lieu en France sont de nature à démontrer que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des infractions qui lui sont imputées par les autorités américaines, mais également que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour de cassation du Royaume du Maroc, dans son arrêt du 20 juillet 2022 les faits qui lui sont reprochés ont été commis en France et non aux Etats-Unis ce qui ferait obstacle à son extradition en vertu du droit marocain. Il fait valoir l'extrême urgence pour le juge des référés à statuer compte tenu de l'imminence de la décision d'extradition et invoque au titre de l'atteinte à une liberté fondamentale les différents textes internationaux qui garantissent le droit à la sûreté, le droit à un procès équitable et à un recours effectif mais également le risque d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant en raison d'une peine perpétuelle incompressible.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. Aux termes de l'article 694-2 du code de procédure pénale : " Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat. Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire ". Aux termes de l'article 694-3 du même code : " Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code ". Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ".
5.Il résulte des dispositions précitées que les décisions et mesures prises par les autorités judiciaires pour exécuter une demande d'entraide pénale internationale sont des actes judiciaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et dont seul le procureur de la République est habilité à rendre publics ou à communiquer à des tiers. Le juge administratif n'est par suite pas compétent pour ordonner la communication de ces actes.
6. Il en va de même pour les demandes d'entraide judiciaire des autorités américaines qui sont reçues par le bureau de l'entraide pénale internationale du ministère de la justice en application des stipulations de l'article 2 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale signé entre la France et les Etats-Unis du 10 décembre 1998 qui prévoit la désignation d'autorités centrales de part et d'autre. Si ce bureau du ministère de la justice- lequel ministère est désigné comme l'autorité centrale pour la France- est le destinataire attitré des demandes des autorités américaines et exerce un contrôle sur ces demandes avant de les transmettre aux autorités judiciaires, contrôle qui peut le conduire à refuser l'entraide selon les modalités prévues à l'article 6 du traité, le rôle qui lui est ainsi confié en application du traité n'est pas de nature à faire regarder ces demandes qui ne constituent que le préalable à leur traitement par les autorités judiciaires françaises, comme des actes administratifs. Par suite le juge administratif n'est pas davantage compétent pour ordonner la communication de la demande d'entraide pénale qui a été présentée par les autorités américaines le 16 mai 2022.
7. Il suit de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 août 2022
Le juge des référés
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217903/5Avocats intervenants
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TA7530 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2217903_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel