TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217911_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Larroque, demande au Tribunal : 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté n'a pas été régulièrement notifié ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été précédé de l'accord des autorités bulgares ; - il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il intervient en dépit des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et méconnaît l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Larroque représentant M. B, assisté de M. A, interprète en pachto, qui ajoute un moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2215511 du 18 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant afghan qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 juillet 2022 afin de demander l'asile. Si par arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait décidé son transfert aux autorités bulgares, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 20 novembre 2022. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet a à nouveau décidé son transfert aux autorités bulgares. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 20 novembre 2022, le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 5 octobre 2022 prononçant le transfert de M. B aux autorités bulgares au motif de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 compte tenu des sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. Le jugement du 20 novembre 2022, contre lequel le préfet n'a pas exercé de recours en appel, est devenu définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant à son dispositif qu'à ses motifs. En l'absence de changement depuis lors dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet, en prononçant à nouveau le transfert de M. B aux autorités bulgares, a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande d'asile de M. B et lui délivre l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mentionné à l'article R. 521-14 du même code. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mentionné à l'article R. 521-14 du même code. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217911_20230127