TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215511_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 30 novembre 2022 Mme C A, représentée par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision litigieuse engendre des conséquences graves et immédiates pour la société " BIO SPA ", qui connaît des difficultés importantes de recrutement, ainsi qu'en témoigne l'autorisation de travail qui lui a été délivrée, et dont le chiffre d'affaire est impacté par le manque de personnel à plus forte raison en fin d'année et, d'autre part, qu'elle-même risque de perdre définitivement son contrat de travail à durée indéterminée qui prendra fin très prochainement et de se retrouver en situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 7 juillet 1994, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " salarié ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient, d'une part, que la décision litigieuse engendre des conséquences graves et immédiates pour la société " BIO SPA ", qui connaît des difficultés importantes de recrutement, ainsi qu'en témoigne l'autorisation de travail qui lui a été délivrée, et dont le chiffre d'affaire est impacté par le manque de personnel à plus forte raison en fin d'année et, d'autre part, qu'elle-même risque de perdre définitivement son contrat de travail à durée indéterminée qui prendra fin très prochainement et de se retrouver en situation de précarité financière. Toutefois, la requérante, qui n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément relatif à sa situation matérielle et professionnelle à Madagascar, où elle affirme elle-même être encore titulaire d'un contrat à durée indéterminée, n'établit par ailleurs pas par les pièces qu'elle produit les difficultés auxquelles serait confrontée la société " BIO SPA ". Dans ces conditions, Mme A, qui a de surcroît attendu le 24 novembre 2022 pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension alors que le contrat de travail dont elle se prévaut devait débuter le 8 septembre, n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215511_20221205
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