TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217931_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régionale de formation professionnelle des avocats de l'université de Sorbonne Paris Nord l'a ajournée à la session 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Sorbonne Paris Nord de lui faire repasser l'examen oral relatif aux droits et libertés fondamentaux, dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Sorbonne Paris Nord la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée au sein de l'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris est imminente et que la décision attaquée la prive de l'une des trois tentatives de présentation de l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle des avocats ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le relevé des notes qu'elle a obtenues aux épreuves orales est entaché d'incompétence, que le procès-verbal de délibération du jury d'examen ne fait pas apparaitre les mentions prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il n'est pas justifié de ce que cette délibération émane de membres du jury régulièrement désignés, que la décision attaquée méconnait l'article 10 de l'arrêté du 17 octobre 2016 pour avoir été prise avant le 1er décembre, que la composition du jury de l'épreuve orale relative aux droits et libertés fondamentales était non conforme à l'article 4 du même arrêté dès lors que l'une des examinatrices était par ailleurs intervenante au sein de l'institut d'études judiciaires de l'université Sorbonne Paris Nord, et que les examinateurs l'ayant soumise à l'épreuve orale relative aux droits et libertés fondamentales n'ont pas été désignés conformément aux dispositions des articles 51-1 et 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2022, le 23 décembre 2022 et le 26 décembre 2022, l'université de Sorbonne Paris Nord, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable comme dirigée contre un relevé de notes dépourvu de caractère décisoire ou, à défaut, comme non accompagnée d'une copie de la délibération du jury attaquée, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 décembre 2022 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Dandan, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la composition du jury d'examen et celle du jury de l'épreuve orale relative aux droits et libertés fondamentales étaient irrégulières, faute de comporter les mêmes membres ; - et les observations Me Gevaudan, substituant la SELAS Charrel et associés, avocat de l'université Sorbonne Paris Nord. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2022 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Aux termes de l'article 52 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. / Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen. ". 3. Si Mme B soutient que la décision attaquée la prive de l'une des trois possibilités de se présenter à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats mentionnées aux dispositions précitées, cette privation ne sera toutefois, le cas échéant, définitive que lorsqu'il aura été définitivement statué sur son recours au fond. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée l'empêche d'intégrer le centre régional de formation professionnelle des avocats dès le mois de janvier 2023 et lui impose de repasser l'examen en cause en 2023 ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave à sa situation. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, faute pour la condition d'urgence d'être remplie, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Sorbonne Paris Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Sorbonne Paris Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Sorbonne Paris Nord. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2217931_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel