TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217932_20220831
- Date
- 31 août 2022
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source officielleLe juge des référés a ordonné la suspension de la décision implicite de rejet et enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a également admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et mis à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à son conseil.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C B A représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite du 30 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et assortie de la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision est insuffisamment motivée ; sa demande est bien fondée au regard de sa situation de réfugié syrien sans solution d'hébergement. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2217931 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite du 30 juin 2022 rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale qu'il a formulé le 16 mai 2022, M. B A soutient qu'il bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugié et qu'il vit dans la rue. Toutefois, cette double circonstance n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément précis et circonstancié sur sa situation, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision dont la suspension est ici demandée. En outre, la présente demande est présentée près de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet et la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à sa situation, compte tenu de la pénurie d'hébergements en Ile-de-France. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à la ministre chargée du logement. Fait à Paris, le 31 août 2022. La juge des référés, M-P Viard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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ORTA_2217932_20220831
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2217932_20220831
Données disponibles
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