TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2217998_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé d'abroger l'interdiction du territoire français prononcée par arrêté du 2 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de l'intéressé du système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Il soutient que le requérant ne démontre pas résider hors de France, de sorte qu'il n'est pas recevable à demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant turc né le 25 novembre 1985, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un courrier en date du 24 avril 2022, reçu le 27 avril 2022, M. B a sollicité du sous-préfet du Raincy l'abrogation de cette décision. Il demande l'annulation de la décision de rejet qui est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger souhaitant l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est recevable ni à la solliciter auprès du préfet, ni à contester devant le juge un refus d'abrogation par le préfet, s'il réside en France à la date de sa demande ou de sa requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France à la date du 25 août 2022 à laquelle il a demandé au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire dont il fait l'objet. A cette date, il n'était pas emprisonné et ne faisait pas l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Dès lors, en application de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, ses conclusions d'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation sont irrecevables et qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée en défense. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet du Raincy a implicitement refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée à son encontre le 2 octobre 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2022
ORTA_2217998_20221220TA7528 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2217998_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2217998_20240228
Données disponibles
- Texte intégral