TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217998_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société par actions simplifiée Eradicator Pro Services, représentée par Me Ndoye, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a refusé de prononcer l'annulation de sa dette fiscale ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eradicator Pro Services soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie au motif que la décision litigieuse refusant de prononcer l'annulation de sa dette fiscale lui porte un préjudice grave et immédiat dès lors qu'elle entrave son développement et qu'elle a perdu le peu de clients qu'elle était parvenue à se constituer du fait du blocage de ses comptes, ce qui implique la réduction progressive de sa trésorerie, alors pourtant qu'elle a accompli de nombreuses diligences pour obtenir la modification de son régime d'imposition et, ainsi, régulariser sa situation à l'égard de l'administration fiscale ; en outre, la pérennité de son activité est indispensable pour son représentant légal qui risque de se retrouver sans revenu alors qu'il vit en concubinage et qu'il est père de trois enfants ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation et au respect d'une procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle refuse la remise d'une amende de 8 000 euros infligée pour une simple erreur quant au régime d'imposition pour lequel elle a à tort opté ; - elle méconnaît le droit à l'erreur garanti à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - la requête n°2217844 par laquelle la société Eradicator Pro Services demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. En contestant la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) de Saint-Denis a refusé de prononcer " l'annulation de sa dette fiscale consécutive à une erreur de régime fiscal " suite à sa demande de remise gracieuse, la société Eradicator Pro Services doit être regardée comme invoquant, implicitement mais nécessairement, les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts direct régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont devenues définitives () ". 4. Il ressort des écritures de la requérante que la somme litigieuse de 8 000 euros, dont elle a en vain sollicité la remise gracieuse, correspond à une amende que le service lui a infligée pour défaillance dans ses obligations déclaratives. 5. La société Eradicator Pro Services soutient que les manquements en cause résultent de ce qu'elle aurait, lors de sa constitution le 28 janvier 2021, opté pour le régime d'imposition dit " mini-réel " prévu à l'article 204 ter A de l'annexe II au code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors que le régime réel simplifié eût été plus approprié à sa situation. Or, l'intéressée n'établit ni en quoi cette erreur initiale quant au choix de son régime d'imposition serait à l'origine des défaillances déclaratives sanctionnées par l'amende en cause ni, en tout état de cause, ce qui l'a empêchée de respecter ses obligations, quand bien même elle justifierait que le service n'a pas fait droit à sa demande de changement de régime d'imposition. En outre, selon les termes de la décision attaquée du 18 octobre 2022, la situation n'a été résolue que très tardivement par la contribuable et le bilan de l'exercice 2021 n'était toujours pas déposé. Enfin, en se bornant à mentionner que le solde de son compte bancaire, créditeur jusqu'au mois de septembre 2022, est devenu débiteur de 20,02 euros en octobre 2022, la société Eradicator Pro Services n'établit pas qu'est remplie la condition d'urgence qui, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit s'apprécier en l'espèce au regard de la situation du seul redevable légal de l'amende fiscale litigieuse qu'est la société requérante, et non au regard de la situation de son exploitant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition tenant à l'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête en référé de la société Eradicator Pro Services selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Eradicator Pro Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eradicator Pro Services. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217998
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2217998_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel