TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2217844_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner le Centre d'action sociale de la ville de Paris à réparer les préjudices subis à la suite de son nouveau contrat de travail du 1er août au 31 octobre 2022 qui ne correspondait pas à ses qualifications et lui imposait une mobilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le Centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par une décision en date du 7 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 6 mars 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 12 mars 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit sa demande indemnitaire préalable adressée au Centre d'action sociale de la ville de Paris. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre d'action sociale de la ville de Paris. Fait à Paris, le 5 avril 2024 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2022
ORTA_2217998_20221220TA755 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2217844_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2217844_20240405
Données disponibles
- Texte intégral