TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218002_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 3 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Koszczanski, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, le préfet de police s'étant estimée en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier la régularité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de police de n'avoir pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour de deux ans sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Berdugo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 30 novembre 1972, est entré en France le 4 septembre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 3. M. C, atteint d'un diabète multi-compliqué et insulinodépendant, qui entraîne une cardiopathie ischémique, une neuropathie diabétique avec paresthésie au premier plan et pied de Charcot et amputation de la jambe droite, une rétinopathie diabétique proliférante avec cécité de l'œil gauche, une aggravation de thrombopénie et des risques cardiovasculaire, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il fait valoir que les médicaments et soins qui lui sont prodigués en France, et dont l'absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas disponibles en Algérie. Si le préfet de police a fondé sa décision sur la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier effectivement des médicaments et soins qui lui sont nécessaires dont le défaut entrainerait, pour la santé de Mme C, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, en particulier du répertoire " Pharm'Net ", qui répertorie les médicaments enregistrés en Algérie, que le " toujeo solostar " 30 UI, le liptruzed 10/80 mg et le bisoce 3,75 mg ne sont pas disponibles en Algérie. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'apporte aucun élément à l'encontre de cette argumentation, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Koszczanski, avocat de C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Koszczanski de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Koszczanski, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Koszczanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Koszczanski et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, B. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218002/2-
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TA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218002_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2218002_20230109