TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2218002_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à la lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - méconnaît son droit d'être entendu ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la pièce produite en défense enregistrée le 12 janvier 2023 et les pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2023 produites pour le requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a été admis, par une décision du 28 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande est privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de fait en énonçant les principaux éléments relatifs à sa situation et de droit dès lors qu'il vise les textes applicables qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C avant de prendre l'arrêté contesté. 7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus opposé à la demande. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile. En tout état de cause, le requérant n'établit pas ni n'allègue au demeurant avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()". Aux termes du III de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait " TelemOfpra ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. C a été rejetée le 27 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 7 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022 qui avait été lue en audience publique, mettant ainsi fin à son droit au séjour. L'intéressé ne bénéficie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet a pu prendre l'arrêté attaqué sans entacher ses décisions d'une erreur d'appréciation. 10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 11. M. C, qui déclare être entré en France en 2021 pour déposer une demande d'asile, ne justifie pas d'une longue présence en France. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille, ne manifeste pas une intégration particulière et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés doivent donc être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. C fait valoir qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Mali, sans toutefois apporter d'élément probant au soutien de ses allégations. Il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée le 27 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 7 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La magistrate désignée, M. ELa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2023
DTA_2218002_20230109TA936 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218002_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218002_20230306
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