TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218038_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2022, la société Hedgeguard Financial Software, représentée par le cabinet Francis Lefebvre, demande au juge des référés statuant en matière fiscale :
- de décider, en application des dispositions des articles L 277 à L 279 du livre des procédures fiscales, que la garantie qu'elle a proposée le 15 juillet 2022 à l'appui de sa demande de sursis de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 d'un montant de 369.215 euros est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doit être acceptée par le comptable ;
- de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'une des branches des activités de la société Lynx Digital, dont elle possède la totalité des parts, qui consiste dans le développement des applications de cryptomonnaies, est valorisée à elle seule à 6.143.742 euros par son expert comptable, ce qui garantit le paiement de l'impôt.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Selon l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois, si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence " ; Aux termes de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : " Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce " ;
2. Il résulte des dispositions sus-rappelées qu'il appartient au contribuable de proposer au comptable des garanties ayant une valeur au moins égale à la créance du Trésor et d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties ainsi offertes.
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Hedgeguard Financial Software a offert en garantie, à l'appui de sa demande de sursis de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 d'un montant de 369.215 euros, présentée le 10 mai 2022, le nantissement des titres non cotés qu'elle détient de la société Lynx Digital. A défaut de caution bancaire, le service a refusé le 26 juillet 2022 de prendre en considération cette garantie.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Hedgeguard Financial Software n'est pas cotée en bourse. Par suite, le comptable public a pu estimer à bon droit que la garantie qu'elle a offerte constituée par le nantissement des parts sociales de la société Lynx Digital, dont la valorisation à hauteur de 6 143 742 € n'est pas certifiée par un commissaire aux comptes, non assortie d'une garantie bancaire, n'était pas propre à assurer le recouvrement de l'imposition litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SAS Hedgeguard Financial Software doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Hedgeguard Financial Software est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hedgeguard Financial Software et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
B.R. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2218038_20220923
Données disponibles
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