TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304603_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2218038 du 6 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 décembre 2022. Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dès la notification de ce jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 29 juin 2000, est entrée sur le territoire français le 18 août 2018 sous couvert d'un visa d'installation et a été munie d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 18 août 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 juin 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 août 2018 et y a séjourné régulièrement en qualité de conjointe de français, son dernier titre de séjour à ce titre ayant expiré le 18 août 2021. Il ressort également de ces pièces qu'elle a travaillé comme serveuse pour la société SNC le Studio de mai à août 2019, puis comme secrétaire médicale pour la société Star Médical à partir du 23 décembre 2020, d'abord sous contrat à durée déterminée puis sous un contrat à durée indéterminée à partir du 23 mars 2021 et ce jusqu'à novembre 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de Mme B A en France et de son insertion professionnelle, salariée sous contrat à durée indéterminée par le même employeur depuis vingt-deux mois à la date de la décision attaquée, et alors même qu'il n'est pas démontré qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Brésil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en estimant que l'intéressée ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B A, que l'autorité compétente lui délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " et la munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme B A, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B A de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 septembre 2022
DTA_2218038_20220923TA959 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304603_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304603_20240109