TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2218151_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social, ainsi que la décision du 11 août 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire. Il soutient qu'il vit à la rue avec son épouse enceinte et doit être reconnu comme prioritaire. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la commission de médiation a reconnu M. B prioritaire par une décision du 4 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, par une demande reçue par la commission de médiation le 5 juillet 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il estime être née le 16 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". 3. M. B soutient sans être contredit être obligé de dormir dans la rue, malgré une demande d'hébergement, avec son épouse enceinte dès lors qu'il est dépourvu de logement. Si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que la commission de médiation a reconnu M. B prioritaire dans une décision du 5 juillet 2022, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du département de Paris du 16 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen, s'il en est besoin, de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 16 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, F. PARET La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 décembre 2022
DTA_2217691_20221230TA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2218151_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218151_20240312