TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218177_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2022 et 6 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 août 2022, rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 17 décembre 2021 ; dès lors qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police était tenu, en application du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 de ce code de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2013, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 1er août 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel préfet de police, procédant au réexamen de sa demande de titre de séjour au visa des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures vers l'Italie. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est précisée à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2015, d'un titre de séjour en qualité d'" étranger malade ". Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en invoquant à la fois sa qualité d'étranger malade et dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des anciennes dispositions, alors en vigueur, des articles L. 313 10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été maintenu sous récépissé jusqu'au 6 mai 2020. Par un arrêté du 22 mai 2020, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d'appel de Paris. 4. Par un arrêt n° 20PA03177 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 13 octobre 2020 du tribunal qui rejetait la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour au motif que M. B qui avait déclaré en renseignant sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'il était entré en France le 14 octobre 2010, devait être regardé compte tenu des pièces et justificatifs qu'il avait produits, comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans et qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police avait méconnu les dispositions de cet article. 5. Si dans le cadre de la présente instance, le préfet de police soutient avoir procédé au réexamen de la demande de M. B, il est constant, qu'en méconnaissance des dispositions précitées et des conséquences qu'impliquait nécessairement l'injonction prononcée à son encontre par la cour administrative d'appel de Paris, il n'a pas saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé, préalablement à l'édiction de son arrêté, privant ainsi celui-ci d'une garantie. Il a dès lors méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Paris. Pour ce seul motif, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218177_20230421