TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302609_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2218177 du 31 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B A.
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 20 décembre 2022 et 6 février 2023, sous le n° 2302609, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société du Grand Paris (SGP) à lui verser à titre de provision la somme de 21 124 euros, assortie des intérêts capitalisés au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SGP en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux publics du métro est responsable des dommages causés aux tiers et donc de sa chute qui s'est produite après qu'il ait glissé sur du ciment frais ;
- la matérialité des faits est établie ainsi que le lien de causalité du dommage avec les opérations de travaux publics de la société du Grand Paris ;
- il n'a commis aucune faute et roulait avec son scooter sur la voie réservée aux usagers de la route ; il n'y a pas de voie de sortie du chantier ; il y a un témoin de sa chute ;
- l'ensemble de ses préjudices s'élève à la somme de 21 124 euros ;
- il n'est pas opposé à la réalisation d'une expertise médicale, ni à une médiation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier, 16 et 28 février 2023, la société du Grand Paris, représentée par Me Beaumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est sérieusement contestable puisque la matérialité des faits n'est pas établie et l'imputabilité aux travaux publics n'est pas davantage démontrée ;
- les préjudices sont évalués unilatéralement et donc contestables.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une ordonnance n° 2301452 du 31 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de Versailles la requête de M. B A.
Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302926, les 3 février et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) de condamner la société du Grand Paris (SGP) à lui verser la somme de 21 124 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 20302609 que la responsabilité sans faute de la SGP doit être engagée et condamnée au versement de la somme de 21 124 euros en réparation des préjudices subis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 17 août 2023, la société du Grand Paris (SGP), représentée par Me Beaumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 20302609 qu'aucun des moyens n'est fondé.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mégret,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Malik, représentant M. A,
- les observations de Me Beaumont représentant la SGP.
Vu les notes en délibéré des parties non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2022, M. A médecin, circulait en scooter à proximité d'un chantier dont la société Grand Paris (SGP) assure la maîtrise d'ouvrage des opérations de travaux publics pour la construction d'un métro sur la commune de Massy, quand il a chuté. Le requérant demande au tribunal, sur le terrain de la responsabilité sans faute, la condamnation de la SGP à lui verser la somme de 21 124 euros en réparation des dommages subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2302609 et 2302926 de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages accidentels causés à des tiers par l'exécution de travaux publics. Il lui appartient à la victime de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et les travaux. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction que la chute a eu lieu à proximité des travaux dont la société Grand Paris (SGP) assure la maîtrise d'ouvrage et des photographies produites par M. A que des résidus des travaux restent sur la voie publique même si un système de nettoyage a été mis en place par la SGP avant de sortir de la zone de travaux. Enfin, et surtout, il ressort du témoignage du 5 juillet 2022 du conducteur qui suivait le requérant l'existence d'une flaque de ciment frais déposé par les camions sortant du chantier et que M. A a chuté à proximité de la zone de travaux. Dès lors, M. A, usager de la voie publique, était également tiers aux travaux publics réalisés par la SGP. Enfin, à la suite de cette chute, M. A établit notamment des pièces médicales produites, qu'il a souffert de contusions à l'épaule, au coude avant-bras, à la main gauche, de contusions au pied et au flanc, a eu un pneumothorax et un arrêt de travail pour 15 jours. Dès lors, il rapporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et les dommages dont il demande réparation.
5. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la SGP se prévaut de la faute de la victime. Il résulte de l'instruction qu'une signalisation avait été mise en place afin d'avertir les usagers de la voie des travaux et de limiter la vitesse et que l'accident est intervenu en plein jour par temps clair et sec dans un secteur dégagé. Ainsi, M. A n'a pas adopté suffisamment son comportement pour éviter la flaque de ciment. Il s'ensuit que la faute de la victime doit être retenue et conduire à exonérer partiellement la SGP qu'à hauteur de 30%.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de la SGP sur le terrain de la responsabilité sans faute et que cette dernière doit être condamnée à réparer les préjudices subis par M. A à hauteur de 70%.
Sur le préjudice :
7. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l'une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu'il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
8. Si M. A se prévaut de plusieurs préjudices corporels, patrimoniaux et moral, toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices qu'il indique avoir subis. Dans ces conditions, il y a lieu de désigner avant-dire-droit un expert avec la mission telle que définie ci-dessous à l'article 3 du présent jugement.
9. Les conclusions de la requête de M. A et celles de la caisse primaire d'assurance maladie sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'en fin d'instance.
Sur la requête n° 2302609 :
10. Lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l'exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.
11. Comme il a été dit au point 8, en l'état de l'instruction, le tribunal ne peut pas apprécier la réalité et l'étendue des préjudices que M. A indique avoir subis. Il s'ensuit qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de faire droit à sa demande de versement d'une provision.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SGP sur ce même fondement doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2302609 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société grand Paris dans la requête n° 2302609 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices subis par M. A et le surplus des conclusions des parties, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
* de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. A en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
* de décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de la chute dont
M. A a été victime le 25 mars 2022 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ;
* d'indiquer les soins, traitements et interventions dont M. A a été l'objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles futurs ;
* de fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de M. A est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; indiquer si, le cas échéant, un déficit fonctionnel permanent existe ou est prévisible et en évaluer l'importance ;
* de dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux et le préjudice matériel;
* de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Société Grand Paris et à la CPAM des Hauts de Seine et à la CPAM de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La présidente rapporteure,
signé
S. Mégret
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Rivet
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302609 et 2302926N°2302609 et 23029265Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302609_20230928
Données disponibles
- Texte intégral