TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218271_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par
Me Fauvau-Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L.911-1 du Code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du Code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner le Préfet de police en application de l'article L.761 -1 du Code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil la somme de 1 500 euros
Il soutient que :
- l'arrêté est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement UE
n° 604/2013 relatif au droit à l'information ;
- la décision méconnaît le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine de l'Etat responsable et a méconnu les dispositions des articles 23 et 25 du règlement UE n°604/2013 et est entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises au regard des articles 3.2 et 17 su règlement du règlement UE n°604/2013 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 Règlement (UE) n° 604/2013) ;
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Jaslet, représentant M. C,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant mauritanien né le 13 janvier 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. C en indiquant notamment que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 4 octobre 2021 et que l'Espagne doit être regardée comme l'Etat responsables de sa demande d'asile, qu'après que M ; C a été réadmis sur le territoire espagnol, il est revenu sur le territoire français le 20 juillet 2022, que le 5 août 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 (1) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par une décision explicite du 16 août 2022 en application du même article du règlement susvisé. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre les 19 et 20 juillet 2022, contre signature, deux documents rédigés en soninké langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La remise en deux temps de ces documents n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
7. M. C se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 20 juillet 2022, mené par un agent de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en soninké ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
8. M. C a franchi irrégulièrement les frontières de l'Espagne le 4 octobre 2021 et les autorités espagnoles, après que le requérant a fait l'objet d'une réadmission effective vers ce pays, est revenu en France où il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 20 juillet 2022. En saisissant de nouveau ce pays le 5 août 2022 qui ont accepté cette reprise en charge le 16 août 2022, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la détermination de l'Etat responsable et le moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Si M. C soutient que son père vit en France régulièrement, et qu'il loge chez lui, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir une vie privée et familiale intense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire, preuve qui n'est en l'espèce pas rapportée. L'Espagne est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents concernant le droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert vers l'Espagne doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
N. DUPOUYLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218271/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2218271_20220926
Données disponibles
- Texte intégral