TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Citée 1×
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218271_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Mechri demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la menace à l'ordre public n'est pas établie ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience: - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Mechri, représentant M. D, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du 2 août 2019, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Suite à son interpellation par les services de police le 18 décembre 2022, M. D a fait l'objet d'un second arrêté du 20 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont il demande l'annulation. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. Par un arrêté N°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation de signature à M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté en litige mentionne notamment la date d'entrée en France, et les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé, sans à se borner à énoncer les éléments de la procédure pénale dont il fait l'objet. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant du procès-verbal du 19 décembre 2022 produit à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; /(); / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 8. Il ressort d'une part, des pièces du dossier que M. D, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un refus de séjour pris le 2 août 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, l'intéressé entre dans le cas visé au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Il ressort d'autre part des pièces du dossier que M. D a été interpelé et placé en garde à vue le 18 décembre pour des faits de viol et violences sur sa compagne, laquelle a porté plainte contre lui le 18 décembre 2022, pour ces mêmes faits. Lors de son audition par les services de police le 19 décembre 2022, il a reconnu avoir porté des gifles, tiré les cheveux et porté des coups de câbles sur sa compagne. Par suite, et alors même qu'aucune condamnation n'a encore été prononcée contre lui, le préfet a pu considérer que le comportement de M. D constituait une menace à l'ordre public et qu'il entrait également dans le cas visé au 5° du même article. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. Si M. D soutient qu'il est entré en France en 2014 et y réside depuis lors, qu'il est hébergé chez son frère en situation régulière, que son autre frère a la nationalité française, et qu'il a toujours travaillé et est actuellement en contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2019, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside ses parents, selon ses déclarations. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Si M. D justifie, par la production à l'instance d'une attestation d'hébergement, résider chez son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 3 août 2019 et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Ainsi le préfet du Val-d'Oise a pu estimer qu'il entrait dans le cas mentionné au 2° des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentait un risque de se soustraire à la nouvelle obligation de quitter le territoire français dont il faire l'objet, comme le prévoit le 3 ° du même article. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été mentionné au point 8 le préfet a pu considérer que le comportement de M. D constituait une menace à l'ordre public, et qu'il entrait également dans le cas mentionné au 1° de ces dispositions. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans délai. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 18. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. D un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne le pays de renvoi : 20. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mechri et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. B La greffière, Signé S.TRAORE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218271_20221230
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