TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218311_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 2022 et 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Vannier, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'inexactitudes matérielles ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale devra être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 et 25 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Vannier, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1983 et entré en France le 13 juillet 2011 muni d'un visa court séjour " Etats Schengen ", a sollicité son admission au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par l'arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 18 juillet 2022 et entré en vigueur à compter du 14 juillet 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir ni un défaut d'examen, ni une erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de cet article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ".
5. M. A allègue qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui impliquait la saisine par le préfet de police de la commission du titre de séjour. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français entre le mois d'avril 2016, date d'émission de sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat, et le mois de juin 2018, date du premier bulletin de paie produits, sans fournir aucun élément pour la période intermédiaire. Par ailleurs, ainsi qu'il sera précisé au point 10, il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites au dossier par le requérant, que ce dernier réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de juin 2018, soit depuis quatre ans à la date de l'arrêté, et qu'il exerce depuis lors une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs, M. A et célibataire et sans enfant sur le territoire français et n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, de sa durée de présence établie et de sa situation familiale, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2011 avec son père, titulaire d'une carte de résident valable du 30 décembre 2015 au 29 décembre 2025, et de son intégration professionnelle et associative. Toutefois, il ne justifie pas sa présence sur le territoire français entre les mois d'avril 2016 et de juin 2018, et s'il travaille depuis cette date dans le secteur du bâtiment, son activité professionnelle est discontinue. En outre, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ses trois enfants mineurs résidant dans son pays d'origine, alors que si son père est titulaire d'une carte de résident, il a mentionné sur la fiche de salle remplie le 28 juin 2022 que ce dernier résidait au Sénégal et n'a fait état que de la présence de son frère, sans apporter d'élément quant à la situation de celui-ci. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de son engagement associatif, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
12. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est fondé, outre sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 extrait du casier judiciaire de M. A, que ce dernier s'est rendu coupable le 22 juin 2021 de faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et de dégradation d'un bien appartenant à autrui, pour lesquels il a été condamné le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d'emprisonnement avec sursis. Toutefois, cette seule infraction, compte tenu à la fois de sa nature et de son caractère isolé, n'était pas de nature à faire regarder la présence de M. A comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en en explicitant de manière suffisante les motifs, satisfait ainsi à l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 613-1 du même code.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité sénégalaise. Le préfet s'est en outre prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ou tout autre pays où il serait effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 13 à 16, et de ce que le requérant n'invoque aucun autre moyen, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de fixer son pays de renvoi.
21. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. Si le requérant soutient que la décision attaquée, qui n'indique pas de manière claire et précise le pays de destination, méconnait ces dispositions, le préfet de police, en mentionnant que l'intéressé " sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ", s'est au contraire conformé aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
23. En dernier lieu, M. A, qui, notamment, n'allègue pas être légalement admissible dans un autre pays que son pays de nationalité et où il aurait demandé en vain à être éloigné, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
24. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
25. En l'espèce, l'arrêté attaqué ne vise ni ne mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels les décisions refusant un délai de départ volontaire au requérant et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont fondées, ni les circonstances de fait retenues pour leur application. Par suite, elles sont entachées d'insuffisance de motivation et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doivent être annulées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2022 en tant qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
27. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2022 en tant seulement qu'il refuse à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, implique seulement, en vertu des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2022 du préfet de police est annulé en tant en tant qu'il refuse à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Vannier.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2218311_20221130