TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218307_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise par la Direction de la Police aux Frontières à son arrivée à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle le 22 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, du fait du maintien en zone d'attente qu'elle implique, alors qu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'elle justifie d'un rendez-vous le 4 janvier 2023 pour son renouvellement ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de Convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2218311 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " . Sur l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, Mme A B, de nationalité chinoise, née le 21 juillet 1991, fait valoir que la décision de refus d'entrée sur le territoire implique son maintien en zone d'attente à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et son retour probable dans son pays d'origine, alors que son époux réside régulièrement en France et que, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 décembre 2022, elle-même justifie d'un rendez-vous en préfecture le 4 janvier 2023 afin d'en obtenir le renouvellement. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que la requérante est retournée auprès de ses parents en Chine à la fin de l'année 2019, où elle a même accouché d'une petite fille le 7 septembre 2021, et y est demeurée jusqu'au 22 décembre 2022. Dès lors, en prenant l'initiative d'un retour en France à seulement cinq jours de l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, Mme B doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, au regard de l'absence de diligence de la requérante, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 novembre 2022
DTA_2218311_20221130TA9323 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2218307_20221223
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2218307_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel