TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218317_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A C représentée par Me Rémy demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Welsch, indique au tribunal qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et fait part de ses protestations et réserves d'usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. Mme C, née le 7 décembre 1976, a été hospitalisée à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) du 27 juillet au 2 août 2016 en raison de la présence d'une masse tissulaire au niveau de la loge thymique. Elle a d'abord subi une thymectomie (ablation du thymus réalisée le 28 juillet 2016 par manubriotomie, laquelle a été suivie d'une reprise chirurgicale le 26 janvier 2017. Par suite, le 2 février 2017 a été mis en évidence la présence d'un staphylocoque nécessitant une antibiothérapie. Le 3 juin 2019, le vice-président du tribunal administratif de Paris a, sur la requête n°1902090 introduite par Mme C, ordonné une expertise et désigné M. B, qui a déposé son rapport le 22 décembre 2019, dans lequel il concluait à l'absence de consolidation et à la nécessité de procéder à une nouvelle expertise après la prochaine intervention chirurgicale programmée en 2020.
Mme C faisant valoir d'une part que cette nouvelle intervention a eu lieu le
7 septembre 2020 et d'autre part qu'elle a contracté une infection lors de sa prise en charge au sein de l'HEGP, sollicite une expertise afin que soient chiffrés les préjudices subis.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert tel que décrit à l'article 1er de l'ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B (chirurgien cardiaque et vasculaire), domicilié 49, avenue de Paris à Versailles (78000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme C, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de
Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) indiquer si Mme C était porteur d'une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier ou si elle présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l'infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de Mme C ou si cette cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ;
5°) préciser si un ou plusieurs manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peuvent être relevés à l'encontre de l'hôpital, notamment si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu'a perdue Mme C du fait de manquements commis dans la prise en charge de l'infection, d'échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
a) la probabilité avec laquelle Mme C aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement ;
b) la probabilité qu'avait Mme C de subir, du fait des manquements commis en l'espèce, les dommages dont elle a été effectivement atteinte, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c'est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si
Mme C a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si la requérante a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
10°) décrire, sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'infection dont a été victime Mme C en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s'était déroulée normalement ; à cet égard, d'apporter les éléments suivants :
a) dire si l'état de Mme C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé de Mme C en lien avec les faits en litige ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les pertes de revenus, l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme C à raison des faits en litige ;
11°) de préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :
a) la part qui résulte de l'infection en cause ;
b) la part éventuelle qui résulterait de l'état de santé antérieur du patient ;
c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs à l'infection, survenus dans un autre établissement de santé que celui dans lequel s'est déclarée l'infection en litige ;
d) la part éventuelle qui résulterait de manquements éventuellement commis dans la prise en charge hospitalière du patient autres que les manquements à l'origine de l'infection elle-même et que ceux commis dans la prise en charge médicale de l'infection.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 juin 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à M. B, expert.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218317/11-6Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218317_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2218317_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel