TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Citée 2×
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218352_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser directement la somme demandée. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait le droit d'être entendu garanti par le principe général des droits de la défense et de la bonne administration garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L 611-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant une protection au bénéfice des ressortissants étrangers relevant de certaines catégories, dès lors qu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans et y réside depuis lors ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie des conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait le droit d'être entendu garanti par le principe général des droits de la défense et de la bonne administration garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnait les articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait le droit d'être entendu garanti par le principe général des droits de la défense et de la bonne administration garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Leboul, représentant M. C, présent reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la mère de M. C présente des problème de santé nécessitant la présence de l'ensemble de ses enfants à ses côtés ; - les observations de Me Termeau, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé en faisant notamment valoir que la décision est suffisamment motivée, que M. C n'a pas sollicité dans les délais le renouvellement de son titre de séjour expiré en 2019, mais doit être regardé comme ayant demandé une première demande de titre de séjour, qu'il ne justifie pas de la date de son entrée en France avant l'âge de treize ans au titre de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Si le requérant soutient que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction des décisions en litige et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 3. Les décisions en litige mentionnent que M. C s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour, n'ayant pas demandé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour à son expiration, qu'il a été interpellé le 21 décembre 2022 pour des faits de recel de vol et détention de produits stupéfiants, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 26 novembre 2018 à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, et fait l'objet de neuf signalements pour des troubles à l'ordre public entre 2004 et 2018, qu'il est célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elles comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Ces décisions satisfont donc à l'exigence de motivation prévue notamment par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen particulier de l'affaire. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 6. M. C était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2019. S'il justifie en avoir demandé le renouvellement, il ressort des termes de la décision contestée, qu'il n'a pas sollicité le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour avant son expiration et se trouve en situation irrégulière depuis le 31 mars 2021. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code précité : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". L'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français s'il entre dans une des catégories figurant à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 8. M. C, né le 15 août 1985, soutient qu'il est entré en France dans le cadre du regroupement familial le 12 mars 1998 et qu'il y réside depuis lors. Toutefois, il ne justifie pas de sa date d'entrée en France avant son treizième anniversaire, par les éléments qu'il produit et notamment par l'attestation et le certificat de contrôle médical établis au Maroc à la date alléguée par l'office des migrations internationales, alors même qu'il y est mentionné une date limite de départ au 28 juillet 1998, par une fiche d'état civil et un certificat de scolarité dans un établissement scolaire à Beziers établis le 15 septembre 1998. D'autre part, M. C ne produit aucun élément justifiant de sa résidence en France entre 1999 et 2006, année pour laquelle il produit un contrat de travail en date du 6 février 2006. Il ne produit qu'un avis d'imposition par année et un diplôme en langue française pour les années 2010 à 2013, ainsi qu'une carte vitale pour cette seule année. Par suite, M. C ne démontre pas résider en France depuis qu'il est âgé de treize ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code précité doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. C justifie de la présence en France de ses parents en situation régulière, ainsi que de celle de sa sœur de nationalité française et de son frère, et avoir travaillé plusieurs mois en France entre 2016 et 2018, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 26 novembre 2008 à une peine d'emprisonnement de 2 ans pour des faits de vol en réunion, et a fait l'objet de nouveaux signalements postérieurement à cette condamnation jusqu'en 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, violence avec usage ou menace d'une arme, sans incapacité, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, usage illicite de stupéfiants, rébellion, coups et blessures volontaires. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie des conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. La décision en litige mentionne que le comportement de M. C constitue un trouble à l'ordre public compte tenu de la nature et de la gravité des faits qu'il a commis et qu'il ne présente pas de garanties de représentation. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen particulier de l'affaire. 16. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 10 que le comportement de M. C constitue une menace à l'ordre public et qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration du document provisoire délivré à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° et du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 17. Si M. C soutient qu'il présentait toutes les garanties de représentation nécessaire, compte tenu de ses attaches familiales en France et notamment de son père et de sa sœur où il résiderait, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition, qu'il a déclaré être sans domicile fixe sans disposer d'adresse fixe en France, et vivre dans un squat à Saint-Michel sur Orge, après avoir été expulsé d'un foyer et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il ne conteste pas avoir dissimulé des éléments de son identité en utilisant un alias, comme le mentionne la décision contestée. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu également considérer que M. C ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il risquait de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-3 et sans entacher sa décision d'erreur de fait. 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, ni qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. M. C ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 22. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 23. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 24. La décision en litige mentionne M. C déclare vivre en France depuis 1998, mais ne justifie ni d'une adresse sur le territoire national, ni d'y avoir des ressources, que son comportement trouble de façon récurrente l'ordre public et qu'il a été condamné le 13 octobre 2006 à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits de vol et vol avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et notamment au point 12, il ne ressort des pièces du dossier qu'en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 26. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 28. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Leboul et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique, le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, L. VALCY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2218352_20221228
Données disponibles
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