TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300531_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est impossible de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, qu'il réside en France depuis vingt-quatre ans et que par un courriel du 28 novembre 2022, les services de la préfecture de l'Essonne l'ont informé de la disponibilité de son titre de séjour ; - la mesure est utile dès lors que la délivrance de ce titre de séjour est indispensable à la sauvegarde de ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 15 août 1985, déclare résider en France de façon continue depuis 1998. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 4 décembre 2019. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, sans délai, afin de lui remettre son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2022 par la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " et que sa demande est en cours de traitement. En outre, M. B n'a pas exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet par un arrêté du 21 décembre 2022. De plus, par un jugement n° 2218352 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ses conclusions à fin d'annulation à l'encontre de l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de l'Essonne ont été rejetées. Il s'ensuit que les conditions d'urgence et d'utilité de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sont pas remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que deux des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 mars 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 décembre 2022
DTA_2218352_20221228TA7829 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300531_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300531_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel