TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218393_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 16 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne possède plus d'attestation de demande d'asile en cours de validité et se trouve en situation irrégulière et précaire à la suite de la décision mettant fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'OFII ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions prises par le préfet de police dès lors que ces décisions méconnaissent le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 et l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité puisqu'elle est mère de deux filles mineures, dont une nouveau née, et est porteuse de l'hépatite B. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 1er septembre 2022 sous le numéro 2218402 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : -le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; -le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 septembre 2022, en présence de Ramphort, greffière d'audience : -le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Madame A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 janvier 1993, a déposé une demande d'asile en France le 22 septembre 2021 après avoir transité par l'Italie. Ayant été placée en procédure Dublin, elle a fait l'objet, le 23 décembre 2021, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, lesquelles avaient donné leur accord à sa prise en charge le 9 décembre 2021. Le 16 juin 2022, Mme A s'est présentée à la préfecture de police en vue de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et s'est vu opposer un refus, pour le motif qu'elle avait été placée en fuite et que le délai de transfert était prolongé. Par une décision du 28 juillet 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces décisions et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accueillie dès lors que l'intéressée n'a pas d'avocat et que la désignation d'un avocat commis d'office n'est pas prévue dans la présente procédure de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, telle que donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé. 5. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 d du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 6. Pour demander la suspension des décisions contestées, la requérante fait valoir que les décisions du préfet méconnaissent le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003, modifié par la règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. D'une part, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigée contre la prolongation du délai de transfert sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision la plaçant en fuite et celle portant refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient Mme A. En tout état de cause, il ne ressort pas de l'instruction que Mme A serait dans une situation de vulnérabilité telle que définie par les articles L.522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le maintien des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N EArticle 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris le 16 septembre 2022.Le juge des référés,B. R. CLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2218393/1-
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TA7516 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218393_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2218393_20220916
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