TA932ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218393_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 décembre 2022, le 26 janvier 2023 et le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et professionnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant à sa régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire au regard de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et professionnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et professionnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte une durée disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hardy a été lu au cours de l'audience publique, aucune des parties n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par conséquent, ces dernières sont suffisamment motivées et ne révèlent pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation personnelle et professionnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. D'une part, si M. B, qui établit résider en France depuis 2017, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien en télécommunications à temps complet, il exerce cependant cette activité depuis le 2 août 2021, et justifie, à la date de la décision attaquée, d'une expérience professionnelle récente, d'un an et trois mois. Il n'établit, par conséquent, pas suffisamment l'intensité de son insertion professionnelle sur le territoire français. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que son seul frère réside en France et qu'il souffre d'importants problèmes oculaires, il ne l'établit pas, et il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni méconnaitre l'étendue de sa compétence, estimer que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, comme au titre de sa vie privée et familiale. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations et dispositions précitées et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence en ne lui délivrant pas un titre de séjour à ce titre. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B a fait l'objet, le 23 mars 2021, d'une précédente obligation de quitter le territoire français, en dépit de laquelle il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Elle comporte, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. En l'espèce, le préfet pouvait, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Dès lors, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 14. D'une part, la décision attaquée mentionne que " l'examen d'ensemble de la situation " de M. B a été effectué au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, il résulte de ce qui précède que pour prendre la décision attaquée, le préfet a fait état des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment la durée de sa présence en France, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle fait également état, au regard des circonstances propres à la situation du requérant, de l'absence de circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 15. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 17. Enfin si M. B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français adoptée à son encontre présente un caractère disproportionné en raison de sa durée de deux ans, il résulte de ce qui a été dit notamment au point 10, que la précédente mesure portant interdiction de retour sur le territoire français adoptée à son encontre n'a pas été respectée. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas décidé d'une durée disproportionnée et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce tout qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Albert Myara, président, - M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Hardy Le président, A.Myara La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 septembre 2022
DTA_2218393_20220916TA9318 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218393_20230918
CAA7524 novembre 2023
ORCA_23PA04413_20231124Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218393_20230918
Données disponibles
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