TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2218399_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision portant rejet de sa demande d'inscription au tableau d'avancement 2021 au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement par contrat de fin de carrière court et de l'inscrire à ce tableau. Elle soutient que : - sa demande d'inscription a été rejetée en raison de son âge et de son état de santé ; - elle a été victime de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la révision du tableau d'avancement sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; - la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-477 du 23 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 5 janvier 1960, inspectrice de l'agriculture et de l'environnement depuis le 1er janvier 2015 et chargée de mission agriculture de qualité à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie depuis le 1erjanvier 2016, a sollicité, le 13 juillet 2021, son avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement dans le cadre d'un contrat de fin de carrière court au titre de l'année 2022. Le 3 décembre 2021, le tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement a été diffusé par le ministre de l'agriculture. Le 12 avril 2021, Mme A, dont la candidature n'a pas été retenue, a formé un recours gracieux contre ce tableau. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler ce tableau. 2. En premier lieu, Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; / () / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / () / Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ". 3. Aux termes de l'article 25 du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : " Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et celui à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ". Aux termes de l'article 26 de ce même décret : " Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 4ème échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. / () ". 4. La note de service du 23 juin 2021 relative au contrat de fin de carrière pour les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au titre de l'année 2022 prévoit que : " L'accès à titre dérogatoire au grade d'ingénieur divisionnaire pour les agents en fin de carrière concerne les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) qui n'ont pas accédé au grade supérieur en raison d'une entrée tardive dans le corps ou d'une application des règles de gestion du tableau d'avancement (TA) classique. / Cet accès est assorti d'une durée maximale d'activité au terme de laquelle l'agent s'engage à faire valoir ses droits à pension. ". 5. Aux termes du point 2.1 de cette note : " Le contrat de fin de carrière court permet à l'agent de bénéficier au plus d'un avancement d'échelon après son reclassement en qualité d'ingénieur divisionnaire. Une double limite est appliquée : / - le départ de l'agent intervient au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date d'effet de ce classement dans cet échelon ; / - le départ ne peut intervenir plus de 3 ans et demi après le reclassement ". Aux termes du 3 de la même note : " Pour bénéficier de ce type d'avancement, les agents doivent remplir les conditions statutaires pour l'accès au grade d'IDAE à la date du 31 décembre 2012. / Les IAE désireux de s'inscrire dans le cadre d'un CFC devront donc : / - avoir atteint le 4e échelon du 1er grade depuis au moins 2 ans à la date du 31/12/2022, / justifier, en position d'activité ou de détachement, de 6 ans de services en cette qualité, dont 4 ans dans un service ou un établissement public de l'État. ". Le point 3.1 prévoit que " Les agents éligibles à une demande de CFC court doivent être proposés par leur directeur ou directeur d'établissement public, ainsi que par leur coordonnateur d'avancement (IGAPS). / La demande de CFC court est soumise à l'avis hiérarchique et à l'IGAPS référent, lequel émet un avis sur la qualité du parcours professionnel de l'agent ainsi que sur la nécessité d'enrichir ou non la fiche du poste occupé, sans qu'il soit nécessaire de soumettre cette procédure au cycle de mobilité MAA / () ". 6. D'une part, les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d'avancement, l'ancienneté dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l'appréciation de la valeur professionnelle des agents. 7. En l'espèce, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement dans le cadre d'un contrat de fin de carrière court au titre de l'année 2022 a lieu au choix. Dès lors que le tableau d'avancement au titre de l'année 2022 ne pouvait comporter qu'un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de Mme A ne peut être appréciée, aux fins d'inscription sur ce tableau d'avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 5 janvier 1960, s'engageait à partir en retraite le 1er janvier 2026 et remplissait les conditions statutaires pour être promue au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement dans le cadre d'un contrat de fin de carrière court au titre de l'année 2022 et que sa candidature était classée au premier rang par la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie. Toutefois, et alors que Mme A ne conteste nommément la promotion d'aucun inspecteur, il ressort également des pièces du dossier que la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie a relevé que les postes qu'elle avait occupés et la nature des missions qui lui avaient été confiées ne permettaient pas " de préjuger [de ses] aptitudes () à exercer les fonctions et les compétences attendues d'un ingénieur divisionnaire ". Elle relevait également " des difficultés fonctionnelles récurrentes avec la hiérarchie qui laissent interrogateur sur ses aptitudes à piloter une équipe, même petite, et animer des réseaux en tant que représentante des orientations et des décisions arrêtées par sa hiérarchie, de proximité en particulier, conformément à ce qui est attendu de tout encadrant ". Si la production par Mme A de son compte-rendu d'entretien professionnel permet d'établir la réalité de sa valeur et de son expérience professionnelles, il ne suffit pas à démontrer, eu égard à ce qui vient d'être relevé, que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature pour l'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement dans le cadre d'un contrat de fin de carrière court au titre de l'année 2022. 9. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / () ". Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les services de l'administration du ministère de l'agriculture ont indiqué à Mme A que seuls les dossiers des agents sollicitant un contrat de fin de carrière court avec engagement de départ avant l'âge de 66 ans ont été retenus et que, dans sa demande, l'intéressée avait indiqué qu'elle s'engageait à partir à la retraite le 1er janvier 2026, soit avant l'âge ainsi fixé. Contrairement à ce que soutient Mme A, cette seule circonstance ne permet pas de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'âge, ni, en tout état de cause, en raison de son état de santé. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2218399_20230719
Données disponibles
- Texte intégral