CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02880_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2218399 du 8 juin 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2218399 du 8 juin 2023. Par une décision du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 8 juin 2023 notifiant à M. B l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et n'a pas été régularisée après que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B par décision du 11 septembre 2023 dont la notification a été avisée, mais non réclamée, au requérant le 21 septembre 2023. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juillet 2023
DTA_2218399_20230719CAA7520 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02880_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA02880_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel